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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.552

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), centre commercial Euromarché de Saint-Quentin-en-Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Data conseil, société anonyme dont le siège social est à Paris (19e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Data conseil, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 février 1989), que M. X..., pharmacien, a commandé à la société Data conseil (société Data) un système informatique comprenant un matériel d'un type déterminé, des logiciels, des applications et la formation du personnel ; qu'à sa demande l'implantation du système a été retardée pour permettre l'aménagement de son officine ; que la société Data a livré un ordinateur plus performant et plus coûteux que celui prévu ; qu'après un mois de fonctionnement M. X... a retourné le matériel à son vendeur ; qu'assigné en résolution de la vente M. X... a dénié tout engagement de sa part ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a signé, le 19 février 1982, un contrat portant sur un matériel déterminé pour le prix de 245 000 francs sur lequel il a adressé un acompte, et qu'il n'en a pas signé d'autre, les juges du fond précisant qu'une proposition de convention portant sur un matériel différent et plus cher, n'a pas été signée par l'acquéreur ; qu'il résulte de ces mêmes constatations que la société Data conseil n'a pas livré le matériel objet du contrat signé, qui a été livré à un autre client mais le matériel différent et plus cher, prévu par la proposition ultérieure, non signée par M. X... ; qu'il suit de là qu'en déclarant ce dernier tenu pour le matériel livré et pour le prix de celui-ci, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elle comportaient et a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seule la constatation d'une novation du contrat du 19 février 1982 par celui-ci ultérieurement proposé par la société Data Conseil et non signé par M. X..., expressément décidée par ce dernier, aurait pu justifier son obligation à recevoir un matériel différent et à payer un prix plus élevé ; que la novation ne se présume pas ; que la volonté claire et sans équivoque de M. X... de substituer, sans le signer, un nouveau contrat à celui sur lequel il avait apposé sa signature, ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, qui, au contraire déclare que M. X..., qui n'a jamais démenti cette attitude, était lié par un contrat signé et un commencement de paiement, ce qui se référait nécessairement au contrat du 19 février 1982 ; que l'arrêt attaqué manque donc en tout cas de base légale au regard des articles 1271 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu que seule une novation aurait pu justifier son obligation à recevoir un matériel différent et à payer un prix plus élevé ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé que M. X... a conclu le 19 février 1982 l'achat d'un matériel informatique déterminé pour lequel il a versé un acompte, que des études ont été faites par son fournisseur pour répondre aux besoins qu'il avait exprimés, qu'un système plus performant et plus coûteux et mieux adapté a été livré et implanté le 12 janvier 1983 sans qu'il émette ni critique ni remarque, que lui-même a reconnu dans ses conclusions devant les premiers juges que le 2 septembre 1982, les parties avaient été d'accord pour remplacer l'ordinateur prévu par un nouveau modèle ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a souverainement déduit un accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a décidé à bon droit que la vente du matériel livré était parfaite et que M. X... devait en payer le prix ; qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir élevé la somme allouée à la société Data à titre de rémunération de ses services, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué qui déclare prendre en compte des dépenses admises par l'expert et que le tribunal avait légalement retenues ne justifie pas l'augmentation de la somme allouée par les premiers juges à la société Data conseil ; que sa décision est donc entachée d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Data peut prétendre légitimement au coût de la formation du personnel de la pharmacie et aux aménagements du logiciel admis par l'expert, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant des rémunérations dues par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt par M. X... de l'avoir condamné à des dommages-intérêts majorés, alors, selon le pourvoi, que la faute de la société Data conseil non prise en compte par le tribunal qui avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. X..., susceptible de conduire à une réduction des dommages-intérêts alloués en première instance ne pouvait légalement justifier la majoration de ceux-ci ; que l'arrêt attaqué viole ainsi les dispositions des articles 1147 et suivants et 1184 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'allocation des dommages et intérêts en réparation du préjudice dont l'existence et l'étendue sont justifiées par l'évaluation qui en a été faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Data conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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