Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00106 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYWX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00472
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [A] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me BAZIN, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître Delphine VERNEAU de l'AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [T] [W] [K] divorcée [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître DODIN, avocat au barreau d'ANGERS substituant Maître Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 225/21
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [W] [K] divorcée [S], a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par M. [D] [N] et Mme [A] [C] épouse [N], selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2017, pour s'occuper de leur enfant [R].
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai jusqu'au 15 décembre 2017. La convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 était applicable à la relation de travail.
Par lettre du 11 décembre 2017, M. et Mme [N] ont indiqué à Mme [S] rompre la période d'essai et mettre fin au contrat de travail les liant.
Après avoir saisi sans succès la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans, Mme [S] a saisi la même juridiction au fond le 28 décembre 2018, aux fins d'obtenir notamment le règlement des salaires d'octobre, novembre et décembre 2017, des congés payés, d'indemnités de repas et d'entretien, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] se sont opposés à ces demandes et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [S] à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice matériel causé par l'absence de restitution des affaires de leur enfant, des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 janvier 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a:
- dit Mme [T] [S] partiellement fondée dans ses demandes,
- condamné M. [D] [N] et Mme [A] [N] à verser à Mme [T] [S]:
- 710,01euros au titre des salaires dus pour la période d'octobre à décembre 2017;
- 157,50 euros au titre des congés payés ;
- 36,24 euros au titre des indemnités de repas ;
- 26,03 euros au titre des indemnités d'entretien ;
le tout contre remise préalable du chèque initialement établi par M. et Mme [N] à Mme [S] ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à M. et Mme [N] de remettre à Mme [S] et de modifier les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- débouté Mme [S] de ses autres demandes ;
- débouté M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, selon l'article R.1454-28 du code du travail;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 janvier 2019 ;
- condamné M. et Mme [N] aux entiers dépens.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 février 2021, leur appel étant limité aux chefs les ayant condamnés à verser les salaires dus pour la période d'octobre à décembre 2017, les congés payés, des indemnités de repas, des indemnités d'entretien et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ceux leur ordonnant de remettre à Mme [S] et de modifier les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, et ceux les déboutant de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs autres demandes reconventionnelles ainsi que les condamnant aux entiers dépens.
Mme [S] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 2 juin 2021.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions adressées par Mme [T] [W] [K] divorcée [S] le 18 août 2021 irrecevables et l'a condamnée au paiement des dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
L'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 juin 2023 a fait l'objet d'un report à celle du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [N] et Mme [A] [N], dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 novembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a rejeté la demande de salaire au titre du mois de décembre 2017 ainsi que la demande de Mme [S] de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour préjudice moral ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 11 janvier 2021 en ce qu'il:
- les a condamnés à payer à Mme [S] les sommes de :
- 710,01euros au titre des salaires dus pour la période d'octobre à décembre 2017 ;
- 157,50 euros au titre des congés payés ;
- 36,24 euros au titre des indemnités de repas ;
- 26,03 euros au titre des indemnités d'entretien ;
le tout contre remise préalable du chèque initialement établi par M. et Mme [N] à Mme [S] ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- leur a ordonné de remettre à Mme [S] et de modifier les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs autres demandes reconventionnelles ;
- les a condamnés aux dépens ;
En conséquence :
- débouter Mme [T] [W] [K] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [T] [W] [K] épouse [S] à leur payer les sommes de:
- 300 euros pour préjudice matériel causé par l'absence de restitution des affaires de leur enfant ;
- 500 euros pour préjudice moral ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
M. et Mme [N] font valoir qu'ils ont versé la totalité des salaires, congés payés et indemnités de repas et d'entretien dus à Mme [W] [K] lors du solde de tout compte par chèque qu'elle a encaissé. Ils ajoutent qu'elle ne justifie pas de ce que le nombre d'heures payées en octobre 2017 serait erroné, que s'agissant de novembre 2017 ils justifient de l'absence de leur enfant du 21 au 29 novembre par un certificat médical, et que le rappel de salaire demandé pour le mois de décembre 2017 correspond au délai de prévenance non applicable à la rupture en période d'essai du contrat de travail liant une assistante maternelle avec un particulier employeur laquelle n'est pas régie par le code du travail. Ils ajoutent que Mme [W] [K] ne s'explique pas sur le surplus réclamé au titre des congés payés.
Enfin, ils observent que Mme [W] [K] ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice moral dont elle prétend souffrir, et estiment quant à eux avoir subi un préjudice matériel en ce qu'elle a refusé de leur restituer les affaires appartenant à leur fils [R], et un préjudice moral en ce qu'elle a tenté de faire croire avoir toujours été à la recherche d'une solution amiable alors qu'elle les a soumis à un chantage et à des pressions.
*
Les conclusions communiquées par Mme [W] [K] et transmises au greffe par voie électronique le 18 août 2021, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il sera rappelé que les écritures adressées par Mme [W] [K] au greffe le 18 août 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022.
Par suite, il ne sera statué qu'au vu des conclusions et pièces de M. et Mme [N] et il sera fait droit à leurs prétentions dans la seule mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées en considération des éléments produits par eux et de la pertinence des motifs du jugement déféré, étant précisé que la salariée est réputée avoir maintenu ses demandes dans la limite de la dévolution.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'appel principal des époux [N] ne porte pas sur le fait que Mme [W] [K] a été déboutée de ses autres demandes à savoir de ses prétentions relatives aux dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Eu égard à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [W] [K], il doit être considéré qu'elle n'a pas relevé appel incident de ces dispositions du jugement de sorte qu'elles sont définitives.
Sur les salaires pour la période d'octobre à décembre 2017
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences ainsi rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Il sera préalablement précisé que la somme de 710,01 euros allouée par le conseil de prud'hommes au titre des salaires pour la période d'octobre à décembre 2017 se décompose au vu des motifs, en 35 euros pour le mois d'octobre 2017, 332,50 euros pour la période du 22 au 29 novembre 2017, et 342,50 euros pour la période jusqu'au 12 décembre 2017.
- Sur le salaire du mois d'octobre 2017
M et Mme [N] prétendant que l'intégralité du salaire d'octobre 2017 a été réglée et que Mme [W] [K] ne donne aucun élément sur les heures qu'elles auraient réalisées et qui n'auraient pas été payées.
Le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail prévoit la réalisation de 45 heures par semaine, et donc de 110 heures de travail du 16 au 31 octobre 2017. Il ajoute qu'il n'est fourni aucun élément de nature à établir la non-réalisation de celles-ci alors que Mme [W] [K] n'a été rémunérée que pour 100 heures. Il en déduit qu'elle est en droit de percevoir un rappel de salaire pour les 10 heures manquantes qu'il a fixé à la somme de 35 euros sur la base du salaire horaire contractuel de 3,5 euros.
Il apparaît toutefois que les premiers juges ont procédé par déduction en comparant le contrat de travail et le bulletin de paie, et n'ont pas précisé quelles seraient ces 10 heures réalisées et non payées, aucun élément quant à la date ou les horaires dans la journée n'étant évoqué. Il ne ressort pas du jugement que Mme [W] [K] ait apporté d'autre élément.
Il doit donc être considéré que Mme [W] [K] n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaire d'octobre 2017 à hauteur de 35 euros.
- Sur le salaire du mois de novembre 2017
M. et Mme [N] prétendent qu'en application de l'article 14 de la convention collective applicable, le salaire n'est pas dû en cas d'absence de l'enfant justifiée par certificat médical, et que tel a été le cas pour la période du 21 au 29 novembre 2017.
Le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que Mme [S] ne contestait pas l'absence de l'enfant sur cette période mais alléguait que cette absence n'était pas valablement justifiée, a retenu que 'le certificat 'de travail' fourni tardivement par les parents ne permet pas d'établir de manière certaine la date de commencement de la période de maladie de l'enfant permettant de justifier le non-paiement du salaire dû à Mme [S]'. Il lui a donc alloué la somme de 332,50 euros à ce titre.
L'article 14 de la convention collective applicable prévoit dans un paragraphe intitulé 'absences de l'enfant' que :
' (...) en cas d'absences de l'enfant dues à une maladie ou à un accident, lorsque les parents ne peuvent pas confier l'enfant malade à l'assistant maternel, ils doivent lui faire parvenir, dans les 48 heures, un certificat médical daté du premier jour d'absence.
Dès lors :
- l'assistant maternel n'est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l'enfant, pas nécessairement consécutives, à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d'accueil dans l'année, à compter de la date d'effet du contrat ;
- dans le cas d'une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d'hospitalisation, le salarié n'est pas rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d'absence, les parents décideront soit de rompre le contrat (voir art. 18 « rupture du contrat »), soit de maintenir le salaire.'
M. et Mme [N] produisent un certificat médical du docteur [L] [P], daté du mardi 21 novembre 2017, certifiant qu'il a examiné M. [R] [N] né le 10 avril 2015, et que son état de santé justifie son absence jusqu'au 7 décembre 2017 (pièce 3).
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il est établi que l'absence de l'enfant du 21 au 29 novembre 2017 est justifiée par un certificat médical de sorte qu'en application des dispositions susvisées, Mme [W] [K] n'avait pas à être rémunérée sur cette période.
Mme [W] [K] doit par conséquent être déboutée de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 332,50 euros pour le mois de novembre 2017.
- Sur le salaire du mois de décembre 2017
M. et Mme [N] prétendent avoir réglé le salaire jusqu'au 12 décembre 2017 par chèque lors du solde de tout compte et que le salaire réclamé par Mme [W] [K] au titre du mois de décembre correspond en réalité au délai de prévenance non applicable à la rupture en période d'essai du contrat de travail liant une assistante maternelle avec un particulier employeur, laquelle n'est pas régie par le code du travail.
Le conseil de prud'hommes a considéré que le délai de prévenance prévu par l'article L.1221-25 du code du travail n'est pas applicable à la rupture en période d'essai d'un assistant maternel et que la convention collective applicable ne prévoit aucun délai à ce titre. Il en a déduit que le salaire correspondant n'est pas dû. Il a retenu que seul le salaire jusqu'au 12 décembre est dû pour un montant de 342,51 euros, 'que M et Mme [N] se sont acquittés de cette dette lors du versement du solde de tout compte par la remise d'un chèque à Mme [S]', et que 'celle-ci n'a pas encaissé le chèque et celui-ci n'est donc plus valable passé le délai de validité d'un an et huit jours'. Il a en conséquence condamné M. et Mme [N] à verser à Mme [W] [K] la somme de 342,51 euros au titre de son salaire jusqu'au 12 décembre 2017 en contrepartie de la restitution du chèque initialement établi par les employeurs.
S'agissant du délai de prévenance, il ressort de l'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles que seuls sont applicables aux assistants maternels certains articles du code du travail parmi lesquels ne figure pas l'article L.1221-25 du code du travail prévoyant, en cas de rupture de la période d'essai par l'employeur, un délai de prévenance de deux semaines après un mois de présence, et à défaut une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu'à l'expiration de ce délai. La convention collective applicable ne prévoit aucune disposition à ce titre. Partant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucun salaire n'est dû à Mme [W] [K] au titre du délai de prévenance.
S'agissant de la somme de 342,51 euros allouée, il ressort du jugement qu'elle correspond au salaire relatif à la période du 1er au 12 décembre 2017. Ce montant n'était pas contesté par la salariée en première instance. Le jugement note ensuite que les employeurs se sont acquittés de cette dette lors de la remise du solde de tout compte, étant précisé que ceux-ci communiquent ledit solde de tout compte adressé à la salariée par courrier recommandé du 3 janvier 2018, avec la copie du chèque correspondant et des documents de fin de contrat.
Dès lors, il apparaît que Mme [W] [K] a été remplie de ses droits, étant précisé qu'il ne ressort pas de ses moyens et prétentions de première instance qu'elle n'a pas encaissé le chèque, et que M. et Mme [N] affirment de leur côté sans être contredits qu'elle l'a encaissé et qu'elle en demande une seconde fois le paiement (page 19 conclusions).
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] [K] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à lui verser la somme globale de 710,01 euros au titre des salaires dus pour la période d'octobre à décembre 2017.
Sur les congés payés
Les époux [N] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au versement de la somme de 157,50 euros au titre des congés payés. Ils affirment que la somme de 125,91 euros payée à ce titre lors du solde de tout compte a rempli Mme [W] [K] de ses droits.
Le conseil de prud'hommes a chiffré ceux-ci à la somme de 157,50 euros en s'appuyant sur les dispositions du contrat de travail énonçant deux formules de calcul et prévoyant que les congés payés sont calculés selon la formule la plus avantageuse pour la salariée. Il a retenu la première formule.
Il ressort du contrat de travail que les congés payés sont rémunérés :
- soit par la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;
- soit par 1/10ème de la rémunération brute perçue au cours de l'année de référence.
M. et Mme [N] ont appliqué la règle du 1/10ème des rémunérations pour allouer à Mme [W] [K] la somme de 125,91 euros au titre des congés payés.
Il ressort du bulletin de salaire de décembre 2017 que Mme [W] [K] avait acquis 7,5 jours de congés payés. Pour autant, sa durée de travail n'était pas identique chaque jour dans la mesure où le contrat de travail précise que le mercredi, elle ne travaillait que l'après-midi. Or, si l'on déduit de la motivation du jugement que les premiers juges ont entendu rémunérer le nombre de jours acquis, il n'ont cependant pas détaillé leur calcul, et n'ont notamment pas précisé le montant journalier alloué à la salariée, étant précisé que cette dernière n'explicitait pas davantage sa demande, laquelle aboutissait selon sa demande initiale, à la somme de 245 euros pour le même nombre de jours.
Partant, il n'est pas démontré que la première formule soit plus avantageuse.
Mme [W] [K] doit donc être déboutée de sa demande de congés payés, étant rappelé qu'elle a perçu la somme de 125,91 euros lors de son solde de tout compte, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de repas et d'entretien
M. et Mme [N] prétendent que l'intégralité de ces indemnités a été versée à Mme [W] [K] lors du solde de tout compte qui mentionne les sommes de 8,86 euros à titre d'indemnité d'entretien décembre, et 28 euros à titre d'indemnité de repas décembre.
Se fondant sur le contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui a alloué, pour huit jours de présence du 1er au 12 décembre 2017, les sommes de 36,24 euros au titre des indemnités repas et 26,03 euros au titre des indemnités d'entretien.
Le contrat de travail prévoit une indemnité d'entretien de 3,01 euros par jour, et une indemnité de repas de 1,03 euros pour le goûter et de 3,50 euros pour le déjeuner à partir de décembre, soit pour huit jours de travail, 36,24 euros au titre des indemnités repas et 26,08 euros au titre des indemnités d'entretien.
Pour autant, il convient de déduire les sommes d'ores et déjà réglées, soit 8,86 euros à titre d'indemnité d'entretien de décembre, et 28 euros à titre d'indemnité de repas.
M. et Mme [N] seront condamnés à payer à Mme [W] [K] la somme de 17,22 euros à titre d'indemnité d'entretien, et la somme de 8,24 euros à titre d'indemnité de repas.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [N] au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel causé par l'absence de restitution des affaires de leur enfant ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au soutien de cette prétention, M. et Mme [N] produisent un courrier daté du 3 janvier 2018 adressé à Mme [W] [K] dans lequel ils indiquent notamment : 'lorsque mon épouse s'est présentée à votre domicile pour récupérer les affaires de notre enfant, vous n'avez pas hésité à vous emporter très violemment et refusé de rendre les affaires de notre fils tant que ces sommes ne seraient pas payées (...) Aussi nous vous mettons en demeure de restituer les affaires appartenant à notre fils.' Ils prétendent que Mme [W] [K] ne démontre pas avoir restitués ces affaires, et doit les indemniser à hauteur du préjudice moral et matériel subi.
Le conseil de prud'hommes a estimé qu'aucun élément ne permet de justifier de la rétention par Mme [S] d'affaires personnelles appartenant à l'enfant, et a débouté les époux [N] de cette prétention.
Le courrier précité de M. et Mme [N] ne rapporte que leurs propres dires et n'est corroboré par aucun élément extérieur. Cet élément est donc insuffisant pour justifier d'un préjudice matériel et moral.
Par conséquent, le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la remise de documents rectifiés
Au regard de ce qui précède, seule la remise d'un bulletin de salaire de décembre 2017 rectifié, conforme au présent arrêt, s'avère nécessaire, sans qu'il soit opportun d'ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à verser à Mme [W] [K] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens.
Il est équitable de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties en première instance, et de débouter M. et Mme [N] de leur demande à ce titre présentée en appel.
M. et Mme [N] qui succombent partiellement sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 11 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [N] et Mme [A] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral, et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [T] [W] [K] divorcée [S] de ses demandes de salaires pour la période d'octobre à décembre 2017 et de congés payés ;
CONDAMNE M. [D] [N] et Mme [A] [N] à verser à Mme [T] [W] [K] divorcée [S] les sommes de 17,22 euros à titre d'indemnité d'entretien, et de 8,24 euros à titre d'indemnité de repas ;
ORDONNE à M. [D] [N] et Mme [A] [N] de remettre à Mme [T] [W] [K] divorcée [S] un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2017 rectifié, conforme au présent arrêt, ce sans astreinte ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance ;
DEBOUTE M. [D] [N] et Mme [A] [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [D] [N] et Mme [A] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN