Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/01842
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01842
Date de décision :
24 juin 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 JUIN 2025
Minute N°598/2025
N° RG 25/01842 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHTB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 juin 2025 à 11h31
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [C] [N]
né le 06 mai 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant pour alias :
- [D] [I], né le 06 mai 1997 à [Localité 2],
- [D] [N], né le 06 mai 1996 à [Localité 2],
- [D] [N], né le 06 mai 1997 en Algérie,
- [D] [N], né le 06 mai 1999 à [Localité 2],
- [B] [N], né le 06 mai 1999 à [Localité 2],
libre, demeurant : [Adresse 1] (72)
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 5],
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 24 juin 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2025 à 11h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrecevabilité de la saisine de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [N] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juin 2025 à 10h16 par M. le préfet de la Sarthe ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 22 juin 2025, rendue en audience publique à 11h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe et mis fin à la rétention administrative de M. [D] [N].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 juin 2025 à 10h16, Monsieur le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
En première instance, la requête de la préfecture de la Sarthe a été déclarée irrecevable au motif que n'y était pas jointe la preuve des diligences accomplies auprès des autorités consulaires algériennes depuis le placement en rétention de M. [D] [N].
En outre, il était considéré que les pièces établissant la réalité des diligences accomplies en 2023 et 2024 n'étaient pas suffisantes.
Dans son mémoire, le préfet de la Sarthe soutient que M. [D] [N] a été reconnu en tant que ressortissant algérien et qu'ainsi, la seule réservation d'un vol auprès de la Direction Nationale de l'Eloignement (DNE) de la Police Aux Frontières est suffisante.
Dans l'attente de l'obtention effective d'un plan vol, l'information transmise aux autorités consulaires serait, à ce stade, surabondante.
Selon ce raisonnement, la preuve de transmission de cette information n'était pas une pièce justificative utile, dont le défaut de production devait entraîner l'irrecevabilité de la requête en production.
Le document est d'ailleurs produit en cause d'appel.
Réponse aux moyens :
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, l'administration est tenue de procéder à la saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Le juge judiciaire doit alors vérifier que cette saisine a été accomplie sans retard, et contrôler son caractère effectif et actuel.
Ces conditions sont indispensables en vue de constater que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Pour rappel, l'administration est tenue à une obligation de moyens.
En l'espèce, M. [D] [N] a été reconnu comme ressortissant algérien par le consulat général d'Algérie à [Localité 4], selon un courrier du 21 septembre 2024.
Compte-tenu du délai écoulé depuis cette reconnaissance (neuf mois en l'espèce), cette procédure n'est plus actuelle.
L'existence de ce courrier de reconnaissance est de nature à faciliter la délivrance d'un laissez-passer, mais il n'en demeure pas moins qu'après un délai de neuf mois, les autorités consulaires algériennes devaient être saisies d'une nouvelle demande de laissez-passer.
Le document justifiant de cette nouvelle saisine, en ce qu'il est un élément de fait permettant au juge de contrôler le respect des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, est donc une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Selon ce dernier texte, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces pièces doivent être jointe à la requête du préfet et mise à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger. Il ne peut être suppléé à l'absence de leur dépôt, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655 ; 1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
En l'espèce, force est de constater que la préfecture de la Sarthe a saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 18 juin 2025, en vue de leur rappeler que M. [D] [N] a été reconnu sous cette identité par leurs services et de les informer de la demande de plan de vol effectuée, mais qu'elle n'en a pas justifié parmi les documents joints à sa requête.
Le premier juge en a alors exactement déduit que la saisine de la préfecture était irrecevable.
Le courriel du 18 juin 2025 est produit en cause d'appel mais il n'est pas justifié d'une impossibilité de le joindre à la requête du 20 juin 2025.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Sarthe ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 juin 2025 ayant constaté l'irrecevabilité de la saisine de la préfecture et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [C] [N] et son conseil, à M. le préfet de la Sarthe et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 22
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 juin 2025 :
M. [C] [N], par LRAR
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le préfet de la Sarthe , par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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