Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024
Affaire :
Mme [C] [R]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 23/00304 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLUN
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [C] [R]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 02 mai 2023
Plaidoirie : 22 mai 2024
Délibéré : 10 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 2 mai 2023, Mme [C] [R] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 4 avril 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
Mme [C] [R] conteste la décision de la CDAPH en faisant valoir que son état de santé justifie l’attribution de l'AAH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain n'a pas comparu ni présenté d'observations écrites.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
■ de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
■ de décrire les lésions dont elle souffre ;
■ de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [C] [R] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l'espèce, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que Mme [C] [R] souffre d'une polypathologie dans le cadre d'une affection de longue durée avec insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, obésité, syndrome polyalgique et polyarthralgique, tendinopathie, lombosciatalgie, gonalgies bilatérales, névralgie et état anxio-dépressif. Au vu du tableau clinique, il conclut à un taux d’incapacité de 50 à 79 % avec un état de santé ne lui permettant pas d'avoir une activité professionnelle.
Au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 4 avril 2023, Mme [C] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, aucune activité professionnelle n'étant possible au regard de son état de santé.
En conséquence, elle avait droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée pour une durée de trois ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la MDPH de l’Ain sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 4 avril 2023, Mme [C] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Dit que Mme [C] [R] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Condamne la MDPH de l'Ain aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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