Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, entreprise régie par l'article 1235 du Code rural et par le Code des assurances, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), BP 165, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Les Jardins de Provence, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Borromées, bâtiment R, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac,, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le jugement (tribunal d'instance de Marseille, 7 décembre 1990) énonce que des lettres ont été produites aux débats ; que cette énonciation laisse présumer que ces pièces ont été soumises à la discussion des parties ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des mentions de la décision que le défendeur était non M. X..., mais bien la société "Les Jardins de Provence" que celui-ci représentait ; que le grief selon lequel les lettres concernaient un contrat souscrit personnellement par M. X... est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge a retenu que les décomptes imprécis de la Caisse régionale des mutuelles agricoles ne permettaient pas d'établir le bien fondé de sa créance ;
Qu'il s'ensuit que la décision n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la Caisse régionale des Mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Les Jardins de Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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