Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.792
Date de décision :
13 février 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° X 19-12.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
Mme Y... G..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.792 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme G..., épouse N..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G..., épouse N... et la condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme G..., épouse N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 12 décembre 2012, déclaré Mme N... seulement « partiellement fondée » en son recours, fixé à 2 000 heures la durée annuelle du travail consacré par Mme N... à son élevage de chiens pour chacune des années 2009 et 2010 et, en conséquence, D'AVOIR « dit et jugé » que Mme N... était affiliée à la MSA Lorraine en qualité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire et que son mari, M. N..., relevait de la MSA Lorraine en qualité de conjoint collaborateur, et dit que les cotisations dues à la MSA Lorraine pour les années 2009 et 2010 seraient calculées sur la base d'une durée annuelle de 2 000 heures de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé du redressement, Mme Y... N... soutient que l'estimation du Syndicat National des Professions du Chien et du Chat, sur laquelle s'est fondée la MSA Lorraine, est arbitraire et mal fondée, que les éléments retenus par la MSA Lorraine sont contraires au code de l'environnement et en contradiction avec le rapport d'expertise de M. X..., qu'elle exerce une activité salariée à temps complet en parallèle, qu'elle ne savait pas sur quel critère était assujettie son élevage, qu'elle conteste avoir donné son accord pour être assujettie à compter du 1er janvier 2009, que son mari, M. L... N..., est handicapé, ce qui ne lui permet pas d'entretenir les bâtiments ni de s'occuper des animaux, qu'enfin l'estimation des premiers juges est basée sur des éléments infondés ; que la MSA Lorraine fait valoir que le contrôle et les procès-verbaux sont réguliers et qu'il appartient à Mme Y... N... d'apporter la preuve que les infractions de travail dissimulé n'étaient pas constitués, que l'activité d'élevage de chiens ou de chats est une activité assujettie au régime agricole, qu'il convient d'assujettir une telle activité sur la base du temps de travail réellement effectué par l'éleveur, que le nombre d'animaux constaté par les procès-verbaux constitue un élément de preuve suffisant, que Mme Y... N... exerce une activité agricole pour laquelle le nombre d'heures effectuées à l'année est évaluée à 2 945,70 heures et relève de l'assujettissement en tant que chef d'exploitation, que Mme Y... N... a accepté un réajustement de ses cotisations pour 2009, que M. L... N... doit être affilié en tant que conjoint collaborateur d'entreprise agricole, compte tenu de son activité au sein de l'entreprise, que Mme Y... N... ne pouvait ignorer la loi ; que les premiers juges ont retenu que l'affiliation de Mme N... en tant que chef d'exploitation à titre secondaire était justifiée ; que les critères d'assujettissement au régime des non-salariés des professions agricoles sont posés par l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime ; que cet article dispose que l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement et que lorsque l'importance de l'exploitation ne peut être appréciée par la référence à la surface minimum d'installation, ce qui est le cas d'un élevage canin, le seuil d'assujettissement est fixé sur la base d'un temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité qui doit être au moins égale à 1 200 heures ; qu'en-deçà de ce seuil, une cotisation de solidarité est due par les personnes qui exercent une activité agricole requérant un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures de travail (articles L. 731-3 et D. 731-34 du code rural) ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... N... était affiliée à la MSA en qualité de cotisante de solidarité dont le statut correspond à un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures , pour un nombre d'heures déclarées de 450 heures ; qu'il résulte du procès-verbal de contrôle du 18 août 2010 que l'agent de contrôle assermenté de la MSA Lorraine était présent sur les lieux aux côtés des gendarmes de la brigade de [...] agissant sur réquisitions du procureur de la République de Sarreguemines, qu'il a constaté la présence de 56 chiens (adultes et chiots confondus) dans la cuisine, dans le garage et dans une dépendance ; que Mme N..., entendue par l'agent de contrôle, a reconnu ne pas avoir procédé à la déclaration de l'évolution de son élevage auprès de la MSA, a précisé qu'elle exerce un emploi à temps plein posté dans une usine et que pendant son absence c'est son mari qui surveille les chiens ; qu'elle a reconnu avoir un projet d'achat d'un terrain de construction en cours chez le notaire pour son activité d'éleveur de chiens, avoir 10 portées en moyenne dans l'année (20 chiots) et faire 5 à 6 expositions dans l'année ; qu'elle a admis consacrer 2 heures par jour de son temps à cette activité et ne disposer d'aucun comptable ni salarié ; que l'adjudant I... F..., de la brigade de gendarmerie de [...], qui s'est rendu au sein de cet élevage, accompagné du contrôleur assermenté de la MSA, confirme la présence de 56 chiens ; qu'il a chargé le Syndicat national des professions du chien et du chat d'établir une estimation du temps nécessaire à cette activité ; que contrairement aux allégations de Mme N..., il résulte du procès-verbal d'investigations qu'il a établi, qu'il a communiqué à cet organisme tous les éléments en sa possession sur cet élevage dont il a uniquement tu le nom ; que partant des éléments transmis (nombre de reproducteurs, nombre de chiots vendus à l'année, nombre de salons fréquentés, races concernées : teckel et épagneul...), ce syndicat a établi une estimation sur la base de 10 mâles et 15 femelles reproductrices pour une production annuelle de 15 portées, soit 40 chiots ; que Mme N... n'a été en mesure de présenter aucune comptabilité concernant son élevage canin et il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que son registre des entrées et de sorties des animaux n'était plus à jour depuis le 25 mai 2009 ; qu'elle verse aux débats devant la cour d'appel, un rapport d'expertise privée émanant du docteur Y... X..., vétérinaire à [...] qui, après avoir visité I'élevage le 13 mai 2013 et indiqué avoir partagé pendant quatre heures la vie de M. et Mme N..., a estimé à 3H-3H15 le temps consacré par Mme N... à son élevage et a qualifié d'insignifiante la participation de M. N... ; que les éléments recueillis par le docteur X... plus de 21 mois après la fin de opérations de contrôle manquent cependant de force probante ; que c'est par une parfaite motivation que la cour d'appel adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a revu à la baisse l'évaluation faite par le Syndicat national des professions du chien et du chat, ramenant la durée du travail consacré à cet élevage de 2 945 heures estimées par cet organisme à 2 000 heures, relevant qu'une telle évaluation s'entend pour un élevage correctement et normalement tenu dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, ce qui n'est pas le cas de l'élevage de Mme N... ainsi qu'il résulte des constations des gendarmes et d'un constat de Maître S... P..., huissier, intervenue le 29 mars 2010 à la requête des bailleurs ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; que l'issue du litige conduit la cour d'appel à condamner Mme N..., qui succombe principalement, à payer à la MSA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le bien-fondé, le contrôle effectué par les agents de la MSA Lorraine s'est déroulé à l'occasion d'une intervention des gendarmes de la brigade de [...] au mois de septembre 2010 ; que, selon Mme Y... N... les procès-verbaux de la gendarmerie, ainsi que les observations faites par les enquêteurs de la MSA Lorraine basées sur ces procès-verbaux sont nuls pour « abus de pouvoir et complicité de violation de domicile » et doivent être écartés des débats ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y... N... ces procès-verbaux n'encourent aucune nullité ; que les gendarmes ont agi sur réquisitions du substitut du procureur de la République de Sarreguemines ; que leurs investigations qui se sont déroulées dans le bâtiment à usage professionnel et les annexes de l'élevage de chiens, conformément à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, afin de s'assurer que les activités de Mme Y... N... et de son mari ne constituent pas le délit de travail dissimulé ; que les gendarmes ont dénombré la présence de 56 chiens (adultes et chiots confondus) dans l'élevage de Mme N... ; que Mme Y... N... était affiliée à la MSA Lorraine en qualité d'éleveur amateur de neuf chiens seulement, ce qui lui permettait d'échapper au statut de chef d'exploitation, et de limiter sa contribution à la cotisation de solidarité ; que l'importance de l'élevage de Mme N..., a justifié en son principe, le contrôle de la MSA Lorraine et les redressements qui ont été notifiés ; que la question se pose la question de savoir combien d'heures de travail étaient nécessaires pour le fonctionnement d'un tel élevage ; que le redressement a été opéré par la MSA Lorraine a été calculé sur la base des calculs effectués par le Syndicat national des professionnels du chien et du chat, chiffrant à 2 945 heures le temps de travail que requiert par an, la mise en valeur de cet élevage ; que Mme Y... N... conteste ce chiffrage ; qu'elle le précise dans son recours : « // n'existe aucun moyen permettant de déterminer race par race, le temps consacré effectivement à chaque chien » ; que l'on pourrait lui répondre qu'elle est parfaitement à même d'indiquer, race par race (aucune indication n'est donnée sur les races des 56 chiens dénombrés dans son élevage), le temps qu'elle consacre effectivement à cet élevage ; qu'à cet égard, Mme Y... N... garde le silence, alors que, sachant qu'elle élève ces 56 animaux, c'est à elle d'indiquer et d'établir la durée du travail annuel ; qu'or, il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que les registres des entrées et sorties des animaux ne sont plus à jour, qu'aucune comptabilité n'a pu être présentée ; que l'évaluation faite par les services du Syndicat national des professionnels du chien et du chat chiffrant la durée annuelle du travail nécessité par un tel élevage à 2 945 heures ne peut toutefois être retenue ; qu'une telle évaluation s'entend en effet pour un élevage correctement et normalement tenu dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité ; qu'or, il résulte à la fois des constatations des gendarmes et du procès-verbal de constat de Maître S... P..., huissier de justice, que l'élevage est tenu dans un état déplorable, que les malheureux animaux sont parqués dans des locaux ne répondant pas aux normes requises dans les installations classées, dans un garage sans air ni lumière, comportant des cages métalliques où sont enfermés les chiens, bordé d'un enclos sans végétation, inutilisable par temps de pluie, sans locaux de quarantaine etc... ; qu'un élevage dans des conditions aussi lamentables ne peut requérir 2 945 heures de travail par an, sachant en outre que la requérante exerce une profession salariée à l'entreprise [...] ; qu'il convient, pour ces raisons, de ramener à 2 000 heures la durée du travail consacré à cet élevage pour les années 2009 et 2010 ; qu'une telle durée supérieure au plafond de 1 200 heures entraîne l'assujettissement de Mme N... en tant que chef d'exploitation à titre secondaire conformément aux dispositions des articles L. 722-4, L. 722-5 et D. 722-5 du code rural ; que le mari de Mme Y... N... sera affilié en qualité de conjoint collaborateur d'entreprise agricole ; qu'il appartiendra à la MSA Lorraine de calculer les cotisations dues pour les années 2009 et 2010 sur la base de 2 000 heures de travail annuel ; que la demande faite par Mme Y... N... en paiement de ses frais irrépétibles sera rejetée ;
1. ALORS QUE les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5 du même code, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1 200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole ; qu'en retenant que la durée annuelle du travail consacré à l'élevage litigieux était de 2 000 heures pour en déduire que Mme N... devait être affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire, tout en déclarant que son époux, M. N..., devait être affilié à la MSA en qualité de conjoint collaborateur d'entreprise agricole, ce dont il résultait que l'affiliation de Mme N... était subordonnée au fait que le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 2 400 heures, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ont violé l'article D. 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que la durée annuelle du travail consacré à l'élevage litigieux était de 2 000 heures pour en déduire que Mme N... devait être affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire, sans rechercher si dès lors qu'ils retenaient aussi que l'époux de Mme N..., M. N..., devait être affilié à la MSA en qualité de conjoint collaborateur d'entreprise agricole, celui-ci n'était pas un « membre » ou un « associé » « participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole » au sens de l'article D. 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3. ALORS QU'en retenant l'estimation de la MSA selon laquelle l'élevage de Mme N... comportait 56 chiens, « adultes et chiots confondus » (arrêt, p. 7, § 4 ; jugement, p. 5, § 1), pour en déduire que la durée annuelle du travail consacré à cet élevage était de 2 000 heures, sans se prononcer sur le moyen, pourtant déterminant, de Mme N... selon lequel c'est à tort que l'évaluation de la MSA incluait les chiens âgés de moins de quatre mois (conclusions, p. 5, § 4 à compter du bas de la page), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en retenant l'estimation de la MSA selon laquelle l'élevage de Mme N... comportait 56 chiens, « adultes et chiots confondus » (arrêt, p. 7, § 4 ; jugement, p. 5, § 1), pour en déduire que la durée annuelle du travail consacré à cet élevage était de 2 000 heures, sans se prononcer sur le moyen, pourtant déterminant, de Mme N... selon lequel c'est à tort que l'évaluation de la MSA incluait des chiens réformés parce que trop âgés (conclusions, p. 5, antépénultième § et avant-dernier §), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en retenant l'estimation de la MSA selon laquelle l'élevage de Mme N... comportait 56 chiens, « adultes et chiots confondus » (arrêt, p. 7, § 4 ; jugement, p. 5, § 1), pour en déduire que la durée annuelle du travail consacré à cet élevage était de 2 000 heures, sans se prononcer sur le moyen, pourtant déterminant, de Mme N... selon lequel c'est à tort que l'évaluation de la MSA incluait des chiens « détenus au titre de la compagnie et [des chiens] détenus pour la chasse » (conclusions, p. 5, avant-dernier §), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS, QU'en énonçant que les éléments recueillis par M. Y... X..., vétérinaire, l'avaient été « plus de 21 mois après la fin des opérations de contrôle » pour conclure qu'ils « manquai[en]t de force probante » (arrêt, p. 8, § 3), sans se prononcer sur le moyen selon lequel M. X... avait relevé la présence de 35 chiens dans l'élevage en juin 2013 et avait précisé que Mme N... était « part[ie] d'un petit élevage de 9 chiens » et qu'elle avait « augmenté son effectif de façon exponentielle au cours des trois dernières années », ce qui excluait que lors des contrôles de la MSA en 2010 et 2011, l'élevage ait pu comporter 56 chiens (conclusions, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1 ; rapport, p. 1, avant-dernier §, et p. 3, § 4), comme cela a pourtant été retenu par les juges du fond, ceux-ci ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7. ALORS, QU'en retenant que la durée du travail annuellement consacré à l'élevage litigieux était de 2 000 heures sans tenir compte du fait, non contesté, que Mme N... avait, par ailleurs, une activité salariée à temps complet (conclusions, p. 4, § 4 à compter du bas de la page), la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment justifié sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 12 décembre 2012, déclaré Mme N... seulement « partiellement fondée » en son recours et dit que M. N..., relevait de la MSA Lorraine en qualité de conjoint collaborateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé du redressement, Mme Y... N... soutient que l'estimation du Syndicat National des Professions du Chien et du Chat, sur laquelle s'est fondée la MSA Lorraine, est arbitraire et mal fondée, que les éléments retenus par la MSA Lorraine sont contraires au code de l'environnement et en contradiction avec le rapport d'expertise de M. X..., qu'elle exerce une activité salariée à temps complet en parallèle, qu'elle ne savait pas sur quel critère était assujettie son élevage, qu'elle conteste avoir donné son accord pour être assujettie à compter du 1er janvier 2009, que son mari, M. L... N..., est handicapé, ce qui ne lui permet pas d'entretenir les bâtiments ni de s'occuper des animaux, qu'enfin l'estimation des premiers juges est basée sur des éléments infondés ; que la MSA Lorraine fait valoir que le contrôle et les procès-verbaux sont réguliers et qu'il appartient à Mme Y... N... d'apporter la preuve que les infractions de travail dissimulé n'étaient pas constitués, que l'activité d'élevage de chiens ou de chats est une activité assujettie au régime agricole, qu'il convient d'assujettir une telle activité sur la base du temps de travail réellement effectué par l'éleveur, que le nombre d'animaux constaté par les procès-verbaux constitue un élément de preuve suffisant, que Mme Y... N... exerce une activité agricole pour laquelle le nombre d'heures effectuées à l'année est évaluée à 2 945,70 heures et relève de l'assujettissement en tant que chef d'exploitation, que Mme Y... N... a accepté un réajustement de ses cotisations pour 2009, que M. L... N... doit être affilié en tant que conjoint collaborateur d'entreprise agricole, compte tenu de son activité au sein de l'entreprise, que Mme Y... N... ne pouvait ignorer la loi ; que les premiers juges ont retenu que l'affiliation de Mme N... en tant que chef d'exploitation à titre secondaire était justifiée ; que les critères d'assujettissement au régime des non-salariés des professions agricoles sont posés par l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime ; que cet article dispose que l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement et que lorsque l'importance de l'exploitation ne peut être appréciée par la référence à la surface minimum d'installation, ce qui est le cas d'un élevage canin, le seuil d'assujettissement est fixé sur la base d'un temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité qui doit être au moins égale à 1 200 heures ; qu'en-deçà de ce seuil, une cotisation de solidarité est due par les personnes qui exercent une activité agricole requérant un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures de travail (articles L. 731-3 et D. 731-34 du code rural) ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... N... était affiliée à la MSA en qualité de cotisante de solidarité dont le statut correspond à un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures , pour un nombre d'heures déclarées de 450 heures ; qu'il résulte du procès-verbal de contrôle du 18 août 2010 que l'agent de contrôle assermenté de la MSA Lorraine était présent sur les lieux aux côtés des gendarmes de la brigade de [...] agissant sur réquisitions du procureur de la République de Sarreguemines, qu'il a constaté la présence de 56 chiens (adultes et chiots confondus) dans la cuisine, dans le garage et dans une dépendance ; que Mme N..., entendue par l'agent de contrôle, a reconnu ne pas avoir procédé à la déclaration de l'évolution de son élevage auprès de la MSA, a précisé qu'elle exerce un emploi à temps plein posté dans une usine et que pendant son absence c'est son mari qui surveille les chiens ; qu'elle a reconnu avoir un projet d'achat d'un terrain de construction en cours chez le notaire pour son activité d'éleveur de chiens, avoir 10 portées en moyenne dans l'année (20 chiots) et faire 5 à 6 expositions dans l'année ; qu'elle a admis consacrer 2 heures par jour de son temps à cette activité et ne disposer d'aucun comptable ni salarié ; que l'adjudant I... F..., de la brigade de gendarmerie de [...], qui s'est rendu au sein de cet élevage, accompagné du contrôleur assermenté de la MSA, confirme la présence de 56 chiens ; qu'il a chargé le Syndicat national des professions du chien et du chat d'établir une estimation du temps nécessaire à cette activité ; que contrairement aux allégations de Mme N..., il résulte du procès-verbal d'investigations qu'il a établi, qu'il a communiqué à cet organisme tous les éléments en sa possession sur cet élevage dont il a uniquement tu le nom ; que partant des éléments transmis (nombre de reproducteurs, nombre de chiots vendus à l'année, nombre de salons fréquentés, races concernées : teckel et épagneul...), ce syndicat a établi une estimation sur la base de 10 mâles et 15 femelles reproductrices pour une production annuelle de 15 portées, soit 40 chiots ; que Mme N... n'a été en mesure de présenter aucune comptabilité concernant son élevage canin et il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que son registre des entrées et de sorties des animaux n'était plus à jour depuis le 25 mai 2009 ; qu'elle verse aux débats devant la cour d'appel, un rapport d'expertise privée émanant du docteur Y... X..., vétérinaire à [...] qui, après avoir visité I'élevage le 13 mai 2013 et indiqué avoir partagé pendant quatre heures la vie de M. et Mme N..., a estimé à 3H-3H15 le temps consacré par Mme N... à son élevage et a qualifié d'insignifiante la participation de M. N... ; que les éléments recueillis par le docteur X... plus de 21 mois après la fin de opérations de contrôle manquent cependant de force probante ; que c'est par une parfaite motivation que la cour d'appel adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a revu à la baisse l'évaluation faite par le Syndicat national des professions du chien et du chat, ramenant la durée du travail consacré à cet élevage de 2 945 heures estimées par cet organisme à 2 000 heures, relevant qu'une telle évaluation s'entend pour un élevage correctement et normalement tenu dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, ce qui n'est pas le cas de l'élevage de Mme N... ainsi qu'il résulte des constations des gendarmes et d'un constat de Maître S... P..., huissier, intervenue le 29 mars 2010 à la requête des bailleurs ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; que l'issue du litige conduit la cour d'appel à condamner Mme N..., qui succombe principalement, à payer à la MSA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le bien-fondé, le contrôle effectué par les agents de la MSA Lorraine s'est déroulé à l'occasion d'une intervention des gendarmes de la brigade de [...] au mois de septembre 2010 ; que, selon Mme Y... N... les procès-verbaux de la gendarmerie, ainsi que les observations faites par les enquêteurs de la MSA Lorraine basées sur ces procès-verbaux sont nuls pour « abus de pouvoir et complicité de violation de domicile » et doivent être écartés des débats ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y... N... ces procès-verbaux n'encourent aucune nullité ; que les gendarmes ont agi sur réquisitions du substitut du procureur de la République de Sarreguemines ; que leurs investigations qui se sont déroulées dans le bâtiment à usage professionnel et les annexes de l'élevage de chiens, conformément à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, afin de s'assurer que les activités de Mme Y... N... et de son mari ne constituent pas le délit de travail dissimulé ; que les gendarmes ont dénombré la présence de 56 chiens (adultes et chiots confondus) dans l'élevage de Mme N... ; que Mme Y... N... était affiliée à la MSA Lorraine en qualité d'éleveur amateur de neuf chiens seulement, ce qui lui permettait d'échapper au statut de chef d'exploitation, et de limiter sa contribution à la cotisation de solidarité ; que l'importance de l'élevage de Mme N..., a justifié en son principe, le contrôle de la MSA Lorraine et les redressements qui ont été notifiés ; que la question se pose la question de savoir combien d'heures de travail étaient nécessaires pour le fonctionnement d'un tel élevage ; que le redressement a été opéré par la MSA Lorraine a été calculé sur la base des calculs effectués par le Syndicat national des professionnels du chien et du chat, chiffrant à 2 945 heures le temps de travail que requiert par an, la mise en valeur de cet élevage ; que Mme Y... N... conteste ce chiffrage ; qu'elle le précise dans son recours : « // n'existe aucun moyen permettant de déterminer race par race, le temps consacré effectivement à chaque chien » ; que l'on pourrait lui répondre qu'elle est parfaitement à même d'indiquer, race par race (aucune indication n'est donnée sur les races des 56 chiens dénombrés dans son élevage), le temps qu'elle consacre effectivement à cet élevage ; qu'à cet égard, Mme Y... N... garde le silence, alors que, sachant qu'elle élève ces 56 animaux, c'est à elle d'indiquer et d'établir la durée du travail annuel ; qu'or, il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que les registres des entrées et sorties des animaux ne sont plus à jour, qu'aucune comptabilité n'a pu être présentée ; que l'évaluation faite par les services du Syndicat national des professionnels du chien et du chat chiffrant la durée annuelle du travail nécessité par un tel élevage à 2 945 heures ne peut toutefois être retenue ; qu'une telle évaluation s'entend en effet pour un élevage correctement et normalement tenu dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité ; qu'or, il résulte à la fois des constatations des gendarmes et du procès-verbal de constat de Maître S... P..., huissier de justice, que l'élevage est tenu dans un état déplorable, que les malheureux animaux sont parqués dans des locaux ne répondant pas aux normes requises dans les installations classées, dans un garage sans air ni lumière, comportant des cages métalliques où sont enfermés les chiens, bordé d'un enclos sans végétation, inutilisable par temps de pluie, sans locaux de quarantaine etc... ; qu'un élevage dans des conditions aussi lamentables ne peut requérir 2 945 heures de travail par an, sachant en outre que la requérante exerce une profession salariée à l'entreprise [...] ; qu'il convient, pour ces raisons, de ramener à 2 000 heures la durée du travail consacré à cet élevage pour les années 2009 et 2010 ; qu'une telle durée supérieure au plafond de 1 200 heures entraîne l'assujettissement de Mme N... en tant que chef d'exploitation à titre secondaire conformément aux dispositions des articles L. 722-4, L. 722-5 et D. 722-5 du code rural ; que le mari de Mme Y... N... sera affilié en qualité de conjoint collaborateur d'entreprise agricole ; qu'il appartiendra à la MSA Lorraine de calculer les cotisations dues pour les années 2009 et 2010 sur la base de 2 000 heures de travail annuel ; que la demande faite par Mme Y... N... en paiement de ses frais irrépétibles sera rejetée ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en jugeant que M. N... relevait de la MSA Lorraine en qualité de conjoint collaborateur, cependant que celui-ci n'avait été ni entendu ni appelé en la cause, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile.
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