Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-13.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.258
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., épouse Le Griel, demeurant ... au Mesnil-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (5e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Z..., épouse Le Griel, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1989), que Mme Le Griel a, par acte des 31 décembre 1957 et 15 février 1958, donné à bail à Mlle Z..., un local dont M. X... est devenu propriétaire, par adjudication, le 11 juillet 1985 ; Attendu que Mme Z..., épouse Le Griel, fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée occupante sans titre de ce local et d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "1°/ que le droit au maintien dans les lieux, prérogative d'ordre public, est accordé à l'occupant de bonne foi du local soumis à l'application de la loi du 1er septembre 1948 pour une durée illimitée, qu'en prononçant l'expulsion de Mme Le Griel, dont il relevait qu'elle était de bonne foi et justifiait d'un titre locatif régulier à l'origine de son entrée dans les lieux, l'arrêt attaqué, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2°/ que c'est au jour de l'entrée dans les lieux que doit être apprécié si le locataire justifie d'un titre locatif régulier, qu'en relevant que, depuis son mariage, Mme Le Griel n'a plus occupé les lieux en qualité de locataire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3°/ que, pour perdre son droit au maintien dans les lieux, l'occupant doit avoir commis un grave manquement aux obligations
mises à sa charge par le bail, que, pour prononcer l'expulsion de Mme Le Griel, l'arrêt attaqué, qui a omis de constater l'existence d'un tel manquement de la part de Mme Le Griel, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mlle Z... avait épousé le fils de Mme Le Griel, avec lequel elle a habité les locaux jusqu'au décès de celui-ci survenu en 1971, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait plus, depuis son mariage, occupé les lieux en qualité de locataire mais d'épouse du propriétaire, et que l'élément essentiel du bail, à savoir le paiement d'un loyer, avait disparu, et qui en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches devenues sans objet, que Mme Le Griel ne pouvait, à l'égard de l'acquéreur, se prévaloir d'un titre de location qui avait disparu, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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