Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT5J
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2023, à 18h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [M] [B] [U]
né le 25 juin 1996 à Saont Domingue, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 19 décembre 2023 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil choisi Me Cletus Tokpo, informé le 19 décembre 2023 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 décembre 2023 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité soulevés et autorisant le renouvellement du maintien de M. X se disant [I] [M] [B] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023, à 15h24, par M. X se disant [I] [M] [B] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les énoncés de la déclaration d'appel ne correspondent pas aux éléments du dossier, en effet, contrairement à ce que la déclaration indique, le premier juge a parfaitement répondu sur les conditions d'application de l'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de surcroît, l'intéressé a fait obstruction en refusant d'embarquer le 8 décembre à 16h07 soit postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention du même jour rendue à 14h41, les diligences ne souffrent d'aucune critique, un vol est prévu le 17 décembre, comme le retient le premier juge sans contestation sérieuse énoncée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à 09h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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