Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2107934
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2107934
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 54 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'elle évalue à 54 000 euros.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- les observations de Me Hubert, avocat de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 avril 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2013. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à cette dernière un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 octobre 2012 à l'égard de la requérante.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que la requérante n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, au cas présent, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des documents relatifs aux ressources de Mme C et au montant de son loyer, que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à ses capacités financières. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de logement de Mme C depuis le 27 octobre 2012, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Marie-Caroline Hubert.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné
J. D
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2107332/4-3
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