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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-16.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.428

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme BERNY, dont le siège social est à Lyon (8ème) (Rhône), ..., 2°) la société anonyme SATIV, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), route de Tarare, Gleize, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section des urgences), au profit : 1°) de la société anonyme SAINT YS, dont le siège social est à Lyon (9ème) (Rhône), ..., 2°) de la société à responsabilité limitée TOPOM, dont le siège social est à Lyon (2ème) (Rhône), ..., 3°) de la société à responsabilité limitée DISCO JEAN DOV, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., 4°) de la société à responsabilité limitée AMARANTE, dont le siège social est à Lyon (6ème) (Rhône), ..., 5°) de la société à responsabilité limitée NIV, dont le siège social est à Lyon (6ème) (Rhône), 6°) de Monsieur Hamed X..., demeurant à Lyon (9ème) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., B... de Roussane, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Garaud, avocat de la société Berny et la société Sativ, de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Ys, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés à responsabilité limitée Topom, Disco Jean Dov, Amarante, Niv et contre M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987) et les productions, que, saisi par la société Saint-Ys d'une assignation en dommages-intérêts provisionnels pour contrefaçon, débit d'objets contrefaisants et concurrence déloyale contre les sociétés Berny, Sativ, Topom, Disco Jean Dov, Amarante et Niv, et M. X..., le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 15 décembre 1986, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, que la société Saint-Ys a fait le 9 janvier 1987 contredit à cette décision ; que les sociétés Berny, Sativ et Topom ont invoqué l'irrecevabilité du contredit pour tardiveté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit recevable alors que, devant le tribunal de commerce où la représentation n'est pas obligatoire, la partie qui choisit un avocat serait représentée par lui à tous les actes de la procédure et que l'indication par le tribunal à l'audience des débats de la date du prononcé du jugement, portée à la connaissance des avocats, serait, du fait de la représentation, réputée connue par les parties et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 19, 411 et suivants, 82, 450, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le délai de contredit ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu a été portée à la connaissance des parties et retient que l'indication du jugement "le tribunal ayant le 1er décembre ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé le lundi 15 décembre 1986" très imprécise, n'est pas suffisante pour établir que les parties ont été effectivement informées de la date précise à laquelle la décision a été réellement rendue, que les défendeurs ne démontrent pas que la société Saint-Ys ait eu connaissance du jugement le jour où il a été rendu et qu'aucun document portant mention de la notification de cette décision n'a été produit ; Que par ces seules énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions des articles 42 alinéa 2, 46 alinéa 2 et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, en décidant que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur l'action en contrefaçon de dessins intentée par la société Saint-Ys, alors que le délit de contrefaçon ne pouvant être poursuivi que contre les fabricants de tissus, les sociétés Berny et Sativ, domiciliées à Lyon, et aucun acte de contrefaçon ne pouvant être allégué contre la société Disco Jean Dov, simple utilisateur du tissu, aucune condamnation ne pouvait être demandée contre cette société et que la société Saint-Ys ne pouvait donc attraire devant le tribunal de Paris les prétendus contrefacteurs, tous domiciliés à Lyon ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Disco Jean Dov est un défendeur réel et sérieux puisqu'elle a reconnu, au moment de la saisie d'articles prétendument contrefaisants, pratiqué à son siège social à Paris, qu'elle avait reçu et utilisé un important métrage de tissus litigieux ; Que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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