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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-10.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.178

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... 89, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de l'association des copropriétaires Port Plaisance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle X..., MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association des copropriétaires Port-Plaisance, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 3 novembre 1993), que l'Association des copropriétaires de Port Plaisance, désignée comme syndic d'un immeuble en copropriété, a assigné M. Y..., copropriétaire, en paiement d'arriérés de charges et en dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande concernant les charges, alors, selon le moyen, "que, dans la mesure où l'Association des copropriétaires de Port Plaisance ne pouvait pas avoir la qualité de syndic comme ne remplissant pas les conditions posées par les articles 17 et 43 de la loi du 2 janvier 1970 puisqu'elle n'était pas copropriétaire et qu'elle ne disposait pas de la carte exigée par les règlements, qu'elle n'avait donc aucune qualité pour réclamer les charges de copropriété, peu importait qu'elle ait été désignée comme syndic par des assemblées dont les décisions n'avaient pas été attaquées" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'Association des copropriétaires avait été choisie en qualité de syndic de cette copropriété lors de l'assemblée générale du 26 août 1978 puis reconduite dans son mandat les années suivantes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, M. Y... ne justifiant pas avoir obtenu en justice l'annulation de ces décisions, ce syndic avait qualité à agir en recouvrement des charges ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 1382 du Code civil que toute personne doit réparer les conséquences de sa faute et que l'abstention dommageable n'engage la responsabilité de son auteur que si celui-ci avait l'obligation d'agir ou s'il était animé d'une intention de nuire à autrui ; qu'en l'espèce, les juges ont condamné M. Y... en lui reprochant de n'avoir pas sollicité l'annulation du mandat d'un syndic qui était pourtant nul de plein droit ; qu'ainsi, les juges n'ont pas caractérisé la faute reprochée au copropriétaire en violation des dispositions susvisées" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motif propres et adoptés, que la carence de M. Y... dans le paiement de ses charges avait causé un préjudice au syndicat et que ce copropriétaire ne justifiait pas du paiement du principal dont il ne contestait pas le montant, alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui a retenu que cette attitude était constitutive d'une faute, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers l'association des copropriétaires Port-Plaisance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1827

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