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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-23.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.229

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° W 18-23.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 1°/ M. M... I..., 2°/ Mme X... P..., épouse I..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° W 18-23.229 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse générale de financement (Cagefi), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse générale de financement, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer à la société Caisse générale de financement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux I... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valable l'acte authentique de prêt du 30 mars 2006, dit qu'il constitue un titre exécutoire autorisant la société Cagefi à procéder au recouvrement forcé de sa créance contre les époux I... et de les avoir condamnés à payer à la société Cagefi la somme de 242 214,02 €, portant intérêts à compter du 28 juin 2009 au taux contractuel de 3,63 % sur 226 368,25 € et au taux légal sur celle 15 845,77 € ; AUX MOTIFS QUE les appelants invoquent l'existence d'irrégularités affectant l'acte, dont ils indiquent qu'elles ont vicié leur consentement ; que toutefois, dès lors qu'ils soutiennent à l'appui de leur demande n'avoir jamais eu connaissance de cette offre, force est de constater qu'ils concluent, ce faisant, à l'inexistence de leur consentement plutôt qu'à un vice de celui-ci, dont la nature n'est en tout état de cause pas spécifiée ; que pour appuyer leur affirmation selon laquelle ils n'ont jamais eu connaissance de l'offre de prêt, les appelants font valoir que l'intimée ne justifie pas du respect des formalités prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ; que l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que l'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, énonce que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l'emprunteur, et que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur, qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue, l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que l'acte authentique de vente comporte en annexe un courrier adressé à la société Cagefi, qui porte les signatures de M. et Mme I..., par lequel ceci confirme « avoir reçu, par voie postale, 24/10/05, votre offre préalable de crédit immobilier visé ci-dessus, le plan de financement et le tableau d'amortissement prévisionnel indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance », et indiquent expressément accepter les termes de cette offre préalable à la date du 5 novembre 2005 ; qu'il est encore annexé une demande de prêt correspondant à l'offre formulée par la société Cagefi, signée par chacun des appelants le 5 novembre 2005 ; que les appelants ne contestent pas être les signataires de ces documents, les premiers juges ayant au demeurant relevé à juste titre qu'il ressort de la comparaison des échantillons d'écriture figurant au dossier que ces documents ont incontestablement été signés de leurs mains ; qu'il résulte sans ambiguïté de ces éléments que l'offre de prêt a bien été portée à la connaissance personnelle des appelants et expressément acceptée par ceux-ci, ce que confirme en tant que de besoin l'exécution par les emprunteurs de l'obligation de remboursement en conformité avec les termes du prêt sur une période de plusieurs années ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à la nullité de l'acte de prêt ; sur la déchéance du droit aux intérêts : que l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur, ou reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci ne comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de 10 jours pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la portion fixée par le juge ; qu'en l'espèce, il a été souligné précédemment que les époux I... ont fait parvenir à la société Cagefi un courrier confirmant la réception de l'offre de prêt en date du 24 octobre 2005 et signifiant leur acceptation à la date du 5 novembre 2005, soit après l'expiration du délai de réflexion de 10 jours exigés par l'article L. 312-10 ; que si la date d'acceptation n'est certes pas confirmée par le cachet de la poste, comme le prévoit ce texte, force est cependant de constater, d'une part qu'il n'est pas démontré, ni même simplement allégué par les appelants, que la date du 5 novembre 2005 était indiquée de manière fallacieuse dans le but de couvrir une acceptation anticipée, d'autre part que l'acte de prêt authentique n'a été régularisé que le 30 mars 2006, soit près de cinq mois plus tard, puis exécuté pendant plusieurs années ce qui confirme l'accord des emprunteurs sur les modalités du concours financier qui leur a été octroyé ; que dans ces conditions, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, dont il convient de rappeler en tant que de besoin qu'elle ne constitue pas une sanction automatique, ne se justifie pas ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE; qu'en fait l'offre de prêt a été adressée à la société Apollonia ainsi qu'en attestent les cachets postaux mentionnant un départ des courriers dans le sud de la France ; qu'en l'absence de fichier national des crédits délivrés aux particuliers, le seul contrôle ouvert aux banques tient dans les déclarations des emprunteurs qui doivent, en toute loyauté contractuelle, indiquer au prêteur le montant de leurs autres engagements financiers ; que l'examen des échantillons d'écriture figurant dans les dossiers respectifs des parties démontre sans qu'il y ait lieu à vérification d'écriture que tant le contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement que la demande de prêt rappelant que celui-ci avait pour objet l'achat d'un appartement de 3 pièces clans la résidence de [...], la lettre d'acceptation du prêt portant la référence de l'offre de prêt ont été signés de la main de M. M... I... et Mme X... P... ; qu'ils ont également signé les autorisations de prélèvement des mensualités de remboursement sur leurs comptes bancaires ; que les défendeurs ont d'ailleurs reconnu dans leurs précédentes écritures qu'ils avaient reçu, "sans avoir rencontré le moindre agent de la société Cagefi, une offre de prêt de 227 934 €" ; que l'ensemble de ces éléments concordants ainsi que l'exécution de l'obligation de remboursement des échéances pendant plusieurs mois fait présumer que l'offre de prêt leur a bien été envoyée personnellement et qu'ils ont eu connaissance de l'ensemble des conditions du prêt avant de l'accepter ; qu'ainsi, la preuve de ce que leur consentement a été vicié n'est pas rapportée ; que les dates de réception et d'acceptation des offres mentionnées à l'acte, à supposer qu'elles n'aient pas été écrites de leur main, n'ont pu être apposées qu'avec l'accord des emprunteurs et ne vicient pas en tout état de cause le contrat dont ils ont accepté les termes en signant l'acceptation de l'offre ; que le non respect des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation n'emporte pas nullité du contrat de crédit ; que si l'article L. 312-33 édicte une sanction de déchéance du droit aux intérêts, cette sanction n'est pas de droit et est facultative pour le juge, qu'en l'espèce, le prononcé d'une telle sanction ne se justifie pas ; qu'en effet, si les courriers portant le cachet de la Poste ne sont pas produits, les emprunteurs n'ont jamais contesté avoir bénéficié d'un temps de réflexion suffisant ; que les défendeurs soutiennent encore que l'acte de prêt est nul parce que l'acte authentique de vente est lui-même entaché de graves irrégularités ; que néanmoins, ils n'ont à ce jour ni appelé en cause leur vendeur ni introduit d'action en nullité de l'acte authentique de vente alors qu'il s'agit d'une action enfermée dans un délai de cinq ans, et sont irrecevables à se prévaloir de la nullité de l'acte de vente, présumé valable jusqu'à ce jour ; qu'ainsi, ce motif de nullité de l'acte de prêt ne saurait être retenu; qu'il en résulte que l'acte authentique de prêt est valable ; 1./ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux I... faisaient valoir, pour conclure à la nullité du contrat de prêt faute de consentement, que l'acte ne comportait pas leur signature et qu'ils contestaient avoir donné procuration pour la signature de celui-ci, la procuration mentionnée dans l'acte ne lui étant d'ailleurs pas annexée ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de nullité de l'acte de prêt, que l'offre de prêt avait été portée à leur connaissance et expressément acceptée par eux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de prêt, qui ne comportait pas la signature des époux I..., avait été signé par un tiers désigné aux termes d'une procuration régulière, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux I... contestaient les signatures figurant sur la lettre de demandes de prêt et sur le courrier d'acceptation de l'offre de prêt du 5 novembre 2005, faisaient notamment valoir que les deux signatures présentaient des lettres identiques alors qu'elles étaient censées émaner de deux personnes différentes ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que les époux I... avaient régulièrement reçu et accepté l'offre de prêt de la Cagefi, et, en conséquence, dire le contrat de prêt régulier et rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, qu'ils ne contestaient pas être les signataires de ces deux documents, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3./ ALORS, en outre QUE lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté selon la procédure prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les époux I... avaient régulièrement reçu et accepté l'offre de prêt de la Cagefi, qu'il n'y avait pas lieu à vérification d'écriture puisqu'il résultait des échantillons d'écriture figurant dans les dossiers respectifs des parties que la demande de prêt et la lettre d'acceptation de l'offre avaient été signées de la main des époux I..., la cour d'appel a violé les articles précités ; 4./ ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il perd sa force probante tant que le juge n'a pas vérifié sa sincérité, par des constatations précises et objectives ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que les époux I... avaient régulièrement reçu et accepté l'offre de prêt de la Cagefi, que les premiers juges avaient relevé qu'il ressortait de la comparaison des échantillons d'écritures figurant au dossier que ces documents avaient incontestablement été signés de leur main, sans préciser sur quels éléments de comparaisons ils s'étaient fondés pour comparer les écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux I... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes reconventionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants cherchent la responsabilité de la société Cagefi pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, faisant valoir qu'en leurs qualités d'emprunteurs non avertis, l'organisme financier aurait dû les avertir du risque présenté par l'opération, et à cette fin s'informer directement auprès d'eux de la réalité de leur situation ainsi que de leurs capacités financières, et vérifier la viabilité du projet financé, et non pas se fier aux documents falsifiés qui lui avaient été communiqués par la société Apollonia ; qu'ils estiment qu'en manquant à cette obligation, la société Cagefi leur a fait perdre une chance de ne pas contracter l'emprunt litigieux, et que, dès lors que correctement informés, ils auraient de manière certaine refusé de contracter, le dommage est équivalent à la somme qui leur est réclamée, outre un important préjudice d'ordre moral ; que les époux I... doivent effectivement être considérés comme des emprunteurs non avertis, l'intimée ne caractérisant pas les circonstances qui seraient de nature à leur conférer un caractère averti, étant rappelé notamment que le niveau socio-culturel des intéressés est à cet égard sans emport ; qu'un établissement bancaire n'est redevable envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde que dans le cas où l'opération projetée présente pour celuici un risque d'endettement au regard de ses capacités financières ; qu'il en résulte que l'organisme financier doit avant toute chose vérifier la situation financière et patrimoniale du candidat à l'emprunt ; qu'en l'espèce, la société Cagefi verse aux débats le dossier intitulé « demande de prêt » qui lui a été communiqué par la société Capfi, intervenue en qualité de courtier ; qu'à cet égard il sera rappelé une nouvelle fois, pour répondre à l'argument tiré par les époux I... de l'absence de contact direct entre eux-mêmes et le prêteur, qu'aucune disposition légale n'impose à ce dernier de recueillir les informations relatives à la situation financière et patrimoniale des emprunteurs directement auprès de ces derniers, l'intervention à ce sujet d'un intermédiaire étant autorisée et ne suffisant pas à laisser présumer un manquement du prêteur à ses obligations, que le dossier apparaît en l'occurrence particulièrement complet puisqu'il comporte des justificatifs d'identité des emprunteurs, leurs coordonnées et derniers relevés bancaires, les éléments fiscaux et bancaires relatifs à la propriété de leur résidence principale et à son financement ainsi qu'à leurs revenus locatifs, les justificatifs afférents aux crédits en cours, ainsi que les justificatifs détaillant les revenus de chacun des emprunteurs ; que le banquier n'est pas tenu de vérifier la réalité des éléments qui lui sont fournis par un emprunteur, sauf à ce qu'il résulte des pièces communiquées des incohérences pouvant laisser penser que les renseignements fournis seraient erronés ou falsifiés ; or tel n'est pas le cas en l'espèce, où les pièces du dossier sont parfaitement cohérentes entre elles et en adéquation avec la situation familiale et professionnelle des époux I... ; que si ces derniers soutiennent que des éléments du dossier auraient été falsifiés par la société Capfi, force est de relever qu'ils ne précisent pas quelles seraient les pièces concernées ; qu'en outre si le dossier est muet concernant l'existence d'autres prêts souscrits par les appelants pour l'acquisition d'autres biens immobiliers dans le cadre de leurs relations avec la société Apollonia, les époux I... ne démontrent cependant pas que la société Cagefi aurait, de quelque manière que ce soit, eu connaissance de l'existence de tels prêts, alors qu'elle n'était pas tenue de réaliser à ce sujet des investigations autres que l'interrogation des candidats à l'emprunt ; qu'au regard des éléments financiers et patrimoniaux figurant au dossier soumis à la société Cagefi, le prêt litigieux avait pour effet de porter l'endettement des appelants à un taux particulièrement raisonnable de 33,32 %, qui ne les exposait pas à un risque particulier de non-remboursement, de telle sorte que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la société Cagefi n'était en l'espèce pas redevable à leur égard d'une obligation de mise en garde ; que dès lors ainsi que la responsabilité de la banque n'est pas engagée de ce chef, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux I... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. M... I... et Mme X... P... font valoir que La société Cagefi n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, notamment de l'identité des écritures ayant daté les offres, ni n'a pris contact avec eux pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis ; que, contrairement aux assurances données, l'opération qui devait leur permettre d'assurer leur avenir les a conduits à la ruine dans la mesure où ils étaient déjà engagés à la date de souscription du prêt litigieux envers d'autres établissements de crédit pour d'autres acquisitions immobilières ; qu'ils rappellent que l'organisme dispensateur de crédit doit vérifier que le prêt n'est pas excessif au regard de la charge de son remboursement, des capacités financières des emprunteurs non avertis et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que cette obligation de renseignement auprès de l'emprunteur exige que la banque prenne contact avec lui afin de vérifier concrètement sa situation patrimoniale et financière ; qu'ils reprochent à la société Cagefi de ne pas les avoir mis en garde ce qui lui aurait permis d'apprendre qu'ils étaient en train de s'endetter très lourdement et leur avait fait perdre une chance de ne pas contracter ; que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis que lorsque l'engagement de ceux-ci est disproportionné par rapport à leurs ressources et à leur patrimoine ; qu'en l'espèce, il résulte des informations financières fournies par les emprunteurs sur leur situation matérielle, patrimoniale et financière que le crédit était adapté à leurs capacités financières et qu'il n'y avait pas lieu à mise en garde ; que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles leurs biens immobiliers auraient été surévalués ; qu'ils ne démontrent pas plus que la Banque aurait disposé d'indices ayant pu l'amener à douter de la véracité de ces informations et ayant justifié, le cas échéant, des investigations plus approfondies ni qu'elle ait eu connaissance des autres acquisitions immobilières effectuées à crédit par l'intermédiaire d'Apollonia ; qu'ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, en l'absence de fichier national des crédits délivrés, l'information sur la situation d'endettement de candidats à l'emprunt repose exclusivement sur les déclarations des intéressés qui doivent être sincères et loyales ; qu'il ne saurait être reproché à la société Cagefi de n'avoir pas douté de la loyauté des emprunteurs et d'avoir accordé le crédit au vu des informations qu'ils avaient eux-mêmes fournies sans procéder à des investigations complémentaires sur leur situation d'endettement ; ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard des emprunteurs considérés comme non avertis, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, devoir qui n'est pas limité au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources, mais porte également sur les risques inhérents à l'opération financée par l'emprunt lorsque celle-ci présente un caractère particulièrement complexe, spéculatif et risqué, tel l'achat de lots dans une résidence de tourisme relevant du régime fiscal des loueurs meublés professionnels ou non professionnels ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux I... de leur demande tendant à voir la société Cagefi condamnée à les indemniser du préjudice causé par son manquement à son obligation de mise en garde lors de la souscription du prêt litigieux, qu'au regard des capacités financières des emprunteurs telles qu'elles résultaient des éléments fournis à la banque, le prêt ne présentait pas un risque particulier de non-remboursement, sans vérifier si elle les avait mis en garde contre les risques financiers existant même en l'absence de tout caractère disproportionné de leur engagement eu égard à la complexité et au caractère spéculatif de l'opération financée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

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