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Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-14.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.629

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 15 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle a prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts exclusifs du mari et condamné M. Y... à payer à son épouse une somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ainsi qu'une somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 février 2008) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve produits que la cour d'appel a déduit de témoignages concordants que M. Y... avait entretenu, postérieurement à la réconciliation intervenue avec son épouse, une relation adultère dont le caractère notoire renforce l'atteinte à la dignité du conjoint ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et de l'avoir condamné à verser à Mme Z... la somme de 40 000 à titre de prestation compensatoire, et celle de 100 par mois et par enfant au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, après avoir examiné les ressources respectives des parties et constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, fixé comme elle l'a fait le montant de la pension due par le père pour l'entretien des enfants ainsi que le montant de la prestation compensatoire due à Mme Z... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Monsieur Patrice Y... et Madame Anita Z... aux torts partagés ; AUX MOTIFS QUE Patrice Y... a entretenu, pendant son mariage, une relation adultère avec Laure A... de laquelle est issu un enfant, Flavien, né en 1993 ; que, par la suite, Anita Z... a abandonné la procédure de divorce qu'elle avait engagée en raison de la réconciliation des époux qui ont alors décidé de reprendre la vie commune ; que dans le cadre de la présente procédure, Anita Z... prétend que cette relation adultère se serait poursuivie postérieurement à leur réconcialiation ; qu'ainsi, à l'occasion d'un reportage sur l'activité équestre de Patrice Y..., diffusé sur France 3, le 5 juin 2005, Laure A... a été présentée comme l'épouse de ce dernier ; que, même si la journaliste a indiqué, dans un courrier du 6 juin 2006, qu'elle avait pensé par erreur qu'il s'agissait là de son épouse, cette confusion n'a pu être possible qu'en raison de l'attitude même de Patrice Y... et de Laure A...de laquelle il a pu être déduit l'existence d'une relation de couple ; que Monsieur B... a attesté avoir vu, en 2002, Patrice Y... embrasser une autre femme alors qu'il se trouvait en compagnie d'un petit garçon qui l'appelait papa (attestation du 7 mai 2005) ; que la seconde attestation établie par Monsieur B..., à la demande de l'époux, ne remet pas en cause cette déclaration ; que Madame C... a constaté, en 2002, que Partice Y... entretenait des relations intimes avec une autre femme (attestation du 8 novembre 2006) ; que dans une attestation du 28 juillet 2007, elle fait état des démarches de l'époux pour l'amener à modifier son témoignage qu'elle confirme à cette occasion ; qu'enfin, dans une troisième attestation en date du 24 septembre 2007, elle indique qu'elle avait mal interprété le fait de l'avoir vu tenir une autre femme par la main et par la taille ; qu'il se déduit de ces témoignages concordants que Patrice Y... a entretenu, postérieurement à la réconciliation intervenue avec son épouse une relation adultère dont le caractère notoire renforce l'atteinte à la dignité du conjoint ; que l'adultère ainsi que l'atteinte à la dignité du conjoint constituent un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage imputable à l'époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune (arrêt p. 4 § 9 à 12 et p. 5 § 1 à 5) ; ALORS QUE l'adultère se définit comme un rapport sexuel volontaire d'une personne mariée avec un autre que son conjoint ; qu'en l'espèce où elle a estimé que l'époux était coupable d'adultère, et donc d'une atteinte à la dignité de l'épouse, sans avoir effectué aucune constatation selon laquelle Monsieur Y... aurait eu postérieurement à la réconciliation un rapport sexuel volontaire avec une autre personne que Madame Anita Z..., la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Monsieur Patrice Y... et de l'avoir condamné à verser à Madame Anita Z... la somme de 40 000 à titre de prestation compensatoire, et celle de 100 par mois et par enfant au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants ; AUX MOTIFS QUE les époux ont été mariés pendant 24 ans ; que Patrice Y... est âgé de 51 ans ; qu'Anita Z... est, quant à elle, âgée de 47 ans ; qu'Anita Z... a travaillé en qualité d'assistante dentaire avant de s'installer comme jeune agriculteur ; qu'elle a cessé de travailler dans la ferme équestre commune en 2003 ; qu'elle travaille actuellement, à temps partiel, en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle perçoit un salaire d'environ 550 mensuels et les allocations familiales pour un montant de 398 ; qu'elle dispose d'un contat d'assurance-vie ouvert le 16 janvier 2006, sur lequel elle a déposé une somme de 22 000 provenant d'une donation de ses parents ; qu'elle est par ailleurs nue-propriétaire indivis d'une partie de la succession de son père, selon une attestation de dévolution successorale en date du 4 janvier 2007 ; qu'enfin, elle a vocation à recevoir la moitié de l'actif net de communauté estimé à 430 164 par Monsieur D..., expert judiciaire, cette somme étant augmentée des reprises qui lui sont dues par la communauté ; que dans l'hypothèse d'une dissolution de l'EARL, elle aurait encore vocation à recevoir la moitié du compte courant associé (soit une somme de 59 334 selon les conclusions du rapport d'expertise) ; que les dispositions du jugement déféré n'étant pas contestées, il apparaît que Anita Z... devra assumer, seule, au quotidien, l'éducation des deux enfants mineurs ; que Patrice Y... est installé en qualité d'agriculteur indépendant depuis 1988 ; qu'il a repris seul l'exploitation de la ferme ; qu'il a reçu au cours de l'année 2005 un revenu de 16 670 selon le compte de résultat de l'EARL pour l'année 2005 ; qu'il n'a pas produit de compte de résultat plus récent ; que tout comme Anita Z..., il a vocation à recevoir la moitié de l'actif de communauté augmenté des reprises qui lui sont dues et éventuellement de la moitié du compte courant associé ; qu'au vu de ces éléments il apparaît que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de la situation de l'épouse qui se trouve dans l'obligation d'abandonner le projet professionnel construit en commun et d'effectuer une reconversion professionnelle, tout en assumant au quotidien l'entretien et l'éducation des enfants restés à sa charge ; 1°) ALORS QU'EN s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur Patrice Y... faisant valoir que l'activité agricole de l'outil de travail commun, la ferme équestre, en 2005 et 2006, était déficitaire, et qu'ainsi il n'était pas en mesure de payer une prestation compensatoire ni en capital ni sous forme de rente, ni une contribution supérieure à 80 par enfant au titre de leurs frais d'entretien et d'éducation, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Monsieur Patrice Y... faisant encore valoir que Madame Anita Z... avait hérité ou allait hériter d'une propriété plantée de douglas, d'une superficie d'environ 5 hectares et que la valeur de ce partimoine était particulièrement significative et s'appréciait en valeur d'avenir ; qu'en se bornant à relever que l'épouse était par ailleurs nue-propriétaire indivis d'une partie de la succession de son père, selon une attestation de dévolution successorale en date de janvier 2007, sans procéder à aucune évaluation de celle-ci et sans même préciser si elle aurait une valeur significative ou non, la cour a entaché son arrêt d'un manque de base légale en violation des articles 270 et 271 du code civil.

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Cour de cassation 2009-05-20 | Jurisprudence Berlioz