Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00590 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCIT
[F]
C/
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 14 Décembre 2021
RG : 18/4009
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANT :
[K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [O], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 mai 2014, M. [F], joueur professionnel de rugby au sein de l'équipe d'[Localité 11], a été victime d'un accident du travail.
La [6] (la [8], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 21 février 2018.
La [8] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] à 5 % au vu des séquelles suivantes : « rupture partielle itérative des muscles ischio jambiers à gauche avec cicatrisation spontanée, douleurs persistantes et déficit musculaire discret ».
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2018, M. [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d'IPP.
Le 23 novembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [U].
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par M. [F],
- réforme la décision du 7 mai 2018, et fixe à 9 % (7% médical + 2% au titre du taux socio-professionnel) à compter de la date de consolidation de l'accident du travail du 3 mai 2014 dont a été victime M. [F],
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5],
- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 11 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 17 % dont 5 % de taux socioprofessionnel,
- ordonner le cas échéant avant dire droit, une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de fixer le taux d'IPP.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'avis du médecin consultant désigné à l'audience,
- déclarer mal fondé le recours de M. [F],
- débouter M. [F] de sa demande de réévaluation du taux d'IPP en lien avec son accident du travail survenu le 3 mai 2014,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU TAUX D'IPP
Au soutien de sa demande de réévaluation du taux médical, M. [F] rappelle qu'il a subi une rupture itérative des ischio-jambiers de la cuisse gauche et qu'à la suite de cet accident, il n'a pu reprendre le rugby, le chirurgien l'ayant déclaré inapte.
Il précise que plusieurs années après cet accident et malgré un travail acharné de rééducation, il souffre toujours de cette blessure.
Le rapport d'évaluation n'est pas produit à hauteur de cour, pas plus qu'il ne l'a été devant le tribunal.
Le professeur [U] se référant à l'expertise du docteur [L], désigné dans le cadre d'une contestation sur la date de consolidation, a indiqué que le 12 avril 2018, jour de la consolidation, M. [F] présentait un certain déficit musculaire des ischio-jambiers, une discrète amyotrophie du mollet gauche et plus importante de la cuisse, ainsi qu'une raideur rachidienne. Il a considéré, au vu de cette raideur et d'une amyotrophie, que le taux d'incapacité pouvait être porté à 7 %, précisant également que 'le retentissement psychique de l'AT n'a pas été retenu semble-t-il'.
M. [F] estime que le taux médical doit être réévalué davantage, puisqu'outre les séquelles fonctionnelles et douloureuses qu'il présente, il y a lieu d'ajouter le retentissement psychologique marqué par un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'arrêt brutal de sa carrière de joueur, justifiant l'attribution d'un taux médical de 12 % et de 5 % au titre du coefficient socioprofessionnel.
En complément des IRM musculaires pratiquées les 7 juillet, 10 décembre 2014, 25 février 2015 et 25 janvier 2016 qui ont conduit le médecin-conseil à retenir à la date de consolidation la 'rupture partielle des muscles ischio-jambiers à gauche avec cicatrisation spontanée, des douleurs persistantes et déficit musculaire discret', M. [F] produit des pièces largement distantes de la date de consolidation, puisqu'il verse aux débats :
- une attestation de M. [Y], psychologue au [7] [Localité 12], datée du 22 novembre 2021, qui indique l'avoir reçu lors de 4 consultations au cours de l'année 2019, en raison des 'conséquences physiques et psychologiques d'une blessure en match de rugby qui a conduit à l'interruption prématurée de sa carrière'
- un courrier à confrère du docteur [V], médecin généraliste, qui indique que M. [F] présente 'des symptômes anxio-dépressifs réactionnels à l'arrêt brutal de sa carrière de rugbyman professionnel : troubles du sommeil, irritabilité, également douleurs chroniques bien organiques), ce même courrier précisant que l'intéressé a été victime d'une fracture du radius en mars 2018,
- une attestation du même docteur [V], datée du 27 novembre 2024, qui indique avoir reçu M. [F]'à plusieurs reprises depuis 1 an pour des symptômes anxio-dépressifs d'allure réactionnelle, nécessitant actuellement un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques ainsi qu'une psychothérapie',
- le certificat du docteur [R] du 21 octobre 2021 qui souligne avoir pris en charge M. [F] dont l'état de santé est incompatible avec la poursuite des activités de rugbyman professionnel.
Aucune de ces pièces n'apporte d'élément utile en faveur d'une majoration du taux médical, notamment en ce qu'elles font état d'un retentissement psychologique postérieur à la date de consolidation (qui fonderait le cas échéant, une demande d'aggravation de l'état de santé depuis cette date) de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Il est patent que la carrière de rugbyman professionnel à laquelle aspirait M. [F] a été compromise par l'accident du travail du 3 mai 2014, puisqu'il a été arrêté pendant près de 4 ans.
La cour rappelle néanmoins que le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'autre élément sur les répercussions professionnelles subies en lien avec cet accident du travail survenu alors que M. [F] était âgé de 35 ans, le taux socioprofessionnel de 2 % retenu par le tribunal sera également confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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