Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-70.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.079
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat - Direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine, dont le siège est Préfecture, 167, avenue J. Curie, 92020 Nanterre Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre des expropriations), au profit de Mme Angèle X..., veuve Y..., ayant demeuré ..., et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :
1°/ Mme Françoise Pauline Z...,
2°/ Mlle Denise Angèle Andrée Z..., qui ont déclaré reprendre l'instance en cette qualité ;
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'Etat - Direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'Etat n'ayant pas soutenu, dans ses écritures devant la cour d'appel, que tous les bâtiments étaient occupés à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant souverainement le montant de l'indemnité revenant à Mme Y... selon la méthode d'évaluation et les abattements pour occupation qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu de la consistance et de la nature des biens expropriés ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat, Direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
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