Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/547
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01179
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZQ4
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 391 89 0 5 55
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les Dernières Nouvelles d'Alsace est un journal qui appartient au pôle presse du Groupe Crédit Mutuel.
Par contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 1999, Monsieur [O] [N] a été embauché par la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace en qualité de photoreproducteur, et, ce, à compter du 2 novembre 1999.
Le 1er octobre 2000, Monsieur [O] [N] a été engagé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2000.
Le dernier emploi occupé était un emploi de contremaître, statut cadre technique, et la relation de travail était régie par la convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
A compter du 1er janvier 2020, une régie publicitaire, dénommée Ebra Médias Alsace, a été créée, avec transfert partiel des salariés des titres L'Alsace et Les Dernières Nouvelles d'Alsace en son sein, et, ce, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Un accord cadre, contenant un accord de méthode, a été conclu, le 14 février 2020, au niveau du groupe qui a été signé par plus de 50% des organisations syndicales représentatives au niveau de ce périmètre pour regrouper l'ensemble des fonctions non éditoriales du groupe au sein d'une société Ebra Services.
Entre février et avril 2020, conformément à cet accord, les comités économiques et
Sociaux (" Cse "), des différentes sociétés concernées du Groupe, ont alors été informés et consultés sur le projet de réorganisation et un accord majoritaire a été soumis à la négociation et à la signature au sein de chacune des sociétés concernées, dont la société Dna.
Le 26 février 2020, l'accord majoritaire Dna a été signé par les syndicats majoritaires Cfdt, Filipac-Cgt et validée par la Direccte le 6 mai 2020.
La décision de la Direccte a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, par un salarié, des Dna, et le syndicat Cgc Presse, aux fins d'annulation.
4 salariés, dont Monsieur [N], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par arrêt confirmatif du 2 février 2021, (du jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg), la cour administrative d'appel de Nancy a débouté les salariés et le syndicat en cause de leur recours.
Eu égard à la suppression de son poste de travail, par lettre recommandé avec avis de réception du 4 janvier 2021, l'appelant s'est vu notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le salarié a adhéré au congé de reclassement.
Par requête du 20 avril 2021, Monsieur [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :
- dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que l'employeur avait loyalement et sérieusement respecté son obligation de reclassement,
- débouté Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [O] [N] à payer à la Sa Editions Des Dernières Nouvelles d'Alsace la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, Monsieur [O] [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 mai 2022, Monsieur [O] [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- dise et juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sa Editions Des Dernières Nouvelles d'Alsace à lui payer la somme de 99 052,48 euros net à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er août 2022, la Sa Editions Des Dernières Nouvelles d'Alsace sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, la fixation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 18 527,34 euros, correspondant à 3 mois de salaire, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le motif économique
Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Monsieur [O] [N] conteste la réalité du motif économique aux motifs qu'il n'est pas justifié d'une baisse significative du chiffre d'affaires du pôle presse du groupe Crédit Mutuel, et que la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) ne justifie pas de sa situation économique à la date du licenciement.
La Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) réplique que le groupe possède 9 quotidiens régionaux diffusés dans 23 départements de l'Est de la France, et que le chiffre d'affaires du pôle presse du groupe n'a pas cessé de diminuer entre 2018 et 2020, alors que les résultats d'exploitation sont toujours demeurés négatifs.
Elle ajoute que la réalité des difficultés économiques, subies, a été constatée et validée à de nombreuses reprises, tant par le tribunal administratif, par la cour administrative d'appel, que par la Direccte, dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé Monsieur [P].
Le jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande d'annulation de la décision du 18 janvier 2021 de l'inspecteur du travail d'autorisation de licenciement pour motif économique de Monsieur [P], n'a pas autorité de la chose jugée, à l'égard du juge prud'homal, s'agissant du bien fondé du motif économique du licenciement, dès lors que Monsieur [O] [N] n'était pas partie à cette procédure de contentieux administratif.
Néanmoins, le juge administratif, devant lequel le même argument avait été soulevé par Monsieur [P], assisté du même conseil que Monsieur [O] [N], a relevé qu'il ressortait des pièces, qui lui ont été produites, que le chiffre d'affaires du secteur d'activité presse du groupe Crédit Mutuel a subi une diminution constante, de sorte que ce chiffre d'affaires de 2018 a baissée de 3,1 % par rapport à celui de 2017, et de 0,4 % en 2019 par rapport à celui de 2018, et que le résultat d'exploitation du secteur d'activité concernée était constamment négatif, cette diminution s'expliquant par la baisse continue du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation propre de tous les titres du secteur d'activité presse du groupe Crédit Mutuel.
Ces éléments, relevés tant par la Direccte que par le juge administratif, sont issus de l'accord collectif majoritaire Ebra Services du 26 février 2020, produit également dans la présente instance.
Par ailleurs, la lettre de licenciement, du 4 janvier 2021, adressée à Monsieur [O] [N], comporte, pour les années 2018 à 2020 incluse, les chiffres d'affaires, avec répartition print et digital, ainsi que, pour les mêmes années, les résultats d'exploitation, faisant apparaître une diminution, tant du chiffre d'affaires annuel que du résultat d'exploitation constamment négatif, conforme à celle relevée par le juge administratif.
Enfin, l'employeur produit un document intitulé " reporting presse-synthèse cumul-décembre 2020 " selon lequel le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 a continué de baisser par rapport à l'année précédente, en l'espèce de 10,64 %, alors que, tant le résultat d'exploitation, que le résultat net, sont demeurés négatifs.
Les éléments comptables chiffrés, relatifs à l'année 2019, sont, en outre, confirmés par le rapport du cabinet d'expertise comptable Diagoris du 7 février 2020 relatif au projet Ebra Services.
Il en résulte qu'il est établi que le pôle presse du Groupe Crédit Mutuel présentait, à la date du licenciement de Monsieur [O] [N], des difficultés économiques, depuis plusieurs années, qui apparaissent significatives, et que la réorganisation, entreprise par le groupe Crédit Mutuel, fait suite tant à ses difficultés économiques significatives que par la nécessité de la sauvegarde d'une compétitivité.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Monsieur [O] [N] soutient que l'employeur n'a entrepris aucune démarche afin d'essayer de le reclasser sur un autre poste au sein des entreprises du groupe auquel il appartient, et que l'unique offre personnalisée, qui lui a été adressée le 21 mai 2020, justifie que les recherches de reclassement n'ont été effectuées qu'au sein de la société Ebra Services.
Pour justifier du respect de son obligation de (tentative de) reclassement, la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) produit :
- une lettre recommandée avec accusé de réception, du 21 mai 2020, reçue le 26 mai 2020 par le salarié, intitulée " offre de reclassement interne individualisée au sein de la société Ebra Services et liste des postes disponibles au sein du pôle presse et du Crédit Mutuel Alliance Fédérale France ".
Cette lettre comporte une offre de reclassement sur un poste de graphiste cadre, à [Localité 6], au sein de la société Ebra Services, et fait état d'une liste des postes disponibles au sein de la société Ebra Services, du pôle presse et du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en France.
L'ensemble des pièces jointes sont listées dans le courrier qui précise, en outre, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.
- les listes des postes à pourvoir au sein du groupe Ebra au 19 mai 2020, et au 16 octobre 2020,
- la liste des postes disponibles au sein du groupe en France, intitulée " Pole : Erv ",
- le courriel de la direction des ressources humaines du 21 octobre 2020, adressé au salarié, avec communication du tableau actualisé et détaillé des postes disponibles dans le groupe Ebra et Pole Erv.
Il est, dès lors, faux de prétendre, comme le fait le salarié, qu'aucun poste, en dehors de la société Ebra Services, ne lui a été proposé, alors que, dans les échanges de courriels postérieurs, avec son employeur, il n'a, à aucun moment, soutenu que la liste des postes précitée n'aurait pas été jointe au courrier, ou au courriel du 21 octobre 2020.
L'employeur justifie de nombreux échanges avec le salarié, dans le cadre de la recherche d'un reclassement.
Par courriel du 9 juin 2020, Monsieur [N] a demandé un entretien afin d'échanger sur trois postes, autre que celui qui lui était proposé dans le cas de l'offre de reclassement individualisé.
Par coupon-réponse en retour, du 24 juin 2020, le salarié a refusé l'offre individualisée, mais a marqué son souhait d'être éventuellement reclassé sur les trois postes précités, sous condition de télétravail dans une autre région que celle d'origine.
L'employeur précise que pour les deux premiers postes, il n'était pas possible de les pourvoir en télétravail, et qu'après un entretien avec la caisse fédérale du crédit mutuel, le troisième poste n'a pas pu être proposé à Monsieur [N] en raison de l'inadéquation de son profil à ce poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 10 juillet 2020 et non réclamée par le salarié, l'employeur a mentionné qu'il prenait acte de l'impossibilité de reclasser le salarié.
Par courriel du 21 octobre 2020, l'employeur a adressé au salarié la liste des postes disponibles au sein du groupe mis à jour en lui laissant un délai de 15 jours pour se positionner.
Monsieur [N] a exprimé, par courriel du 3 novembre 2020, sa volonté de postuler sur de nouveaux postes au sein du Crédit Mutuel, à savoir chef de projet It-Ged à [Localité 4] et chef de projet-esquisse adressage multicanal et publications digitales à [Localité 6] ou [Localité 5], et, de nouveau, sur un poste pour lequel il lui avait déjà été indiqué que son profil ne correspondait pas au poste.
Par courriel du 19 novembre 2020, Madame [D], du service ressource humaines du Crédit Mutuel, a répondu à l'employeur qu'après échange avec Monsieur [N], il avait été indiqué à ce dernier que son profil ne convenait pas pour les 3 postes qu'il avait relevés.
Il en résulte, d'une part que l'employeur a respecté son obligation légale de recherche de reclassement, et d'autre part, que le licenciement pour motif économique, avec suppression de poste, et impossibilité de reclassement, repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur d'appel, Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer, à ce titre, à la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 15 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) la somme de 600 euros (six cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Mme Caroline Wallaert, Greffier.
Le Greffier, Le Président,