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Cour de cassation, 06 août 1997. 95-86.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-86.034

Date de décision :

6 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marx, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 6 novembre 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Claudine Z..., épouse X..., du chef de vol, l'a débouté de ses demandes après relaxe de la prévenue ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs, d'une part, que, par conclusions déposées devant le premier juge, la partie civile avait demandé à celui-ci de requalifier les faits en abus de confiance et que la Cour constate que cette imprécision quant au fondement de la réclamation de la partie civile persiste devant elle ; "aux motifs, d'autre part, que la partie civile n'a pas démontré, lors des débats du 25 septembre 1995, la réalité de l'appropriation frauduleuse, par la prévenue, de la somme à elle réclamée (alors que cette prévenue nie tout prélèvement d'argent destiné à son employeur), et n'établit par aucun moyen convaincant l'existence de la disparition, par une faute commise par la prévenue de la somme considérable de 12 000 francs par mois, soit 600 francs par jour ; "1 - alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des conclusions régulièrement déposées devant la Cour de renvoi que la partie civile a demandé de "requalifier les faits en abus de confiance"; que la prévenue a comparu volontairement sur cette qualification reposant sur une identité incontestable de faits matériels soutenant "qu'aucun détournement de fonds ne pouvait lui être reproché" et que, dès lors, en fondant même partiellement sa décision sur la prétendue imprécision de la demande de la partie civile, la cour de Versailles a méconnu sa saisine et dénaturé les pièces de la procédure en sorte que la cassation est encourue ; "2 - alors que la partie civile rappelait dans ses conclusions les résultats des travaux de contrôle effectués par la société de vérification et de contrôle, société spécialisée dans les contrôles en particulier de pharmacies de procéder à une enquête précisant que cette société était intervenue à huit reprises dans l'officine entre le 19 novembre 1987 et le 11 février 1998, qu'elle avait procédé à la vérification des opérations de caisse effectuées par l'ensemble des salariés de la pharmacie qui y avait accès; que, sur les quatre personnes concernées la Soveco avait constaté que seule une vendeuse, Claudine X..., procédait régulièrement à des ventes sans les enregistrer sur la caisse et qu'en quatre contrôles qui avaient duré généralement chacun une dizaine de minutes, Claudine X... avait dérobé la somme totale de 359,60 francs; et qu'en se bornant à faire état dans sa décision de ce que la partie civile n'avait pas démontré, lors des débats du 25 septembre 1995, la réalité de l'appropriation frauduleuse par la prévenue de la somme à elle réclamée sans s'expliquer spécialement sur les éléments de fait invoqués dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé ; "3 - alors qu'en présence d'une demande présentée par une partie civile appelante d'une décision de relaxe, la cour d'appel doit s'expliquer d'abord sur l'existence d'une infraction puis, une fois celle-ci constatée, sur la recevabilité de la demande de la partie civile, enfin sur le quantum du dommage subi par celle-ci et qu'en confondant dans ses motifs ces éléments distincts, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si la demande de la partie civile a été rejetée en raison de son quantum jugé invraisemblable par la cour d'appel ou en raison de la constatation de l'absence de tout détournement par la prévenue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a estimé que les faits reprochés à la prévenue ne répondaient à aucune qualification pénale et a justifié ainsi le débouté de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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