Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-17.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.015
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation et l'emploi en milieu protégé (AFEMP), dont le siège était ... (Gironde) et actuellement à Choisy-la-Tour (Gironde), Rejodit-Cestas,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la commune de Canejan, dont le siège est Hôtel de Ville à Cestas (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon,, avocat de l'Association pour la formation et l'emploi en milieu protégé, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Canejan, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite du rappel erroné, mais surabondant, de la clause du bail relative à sa cession à un tiers, la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'Association pour la formation et l'emploi en milieu protégé n'exerçait pas dans les lieux un commerce de détail mais une activité de formation à l'emploi en milieu protégé, a retenu que cette association ne pouvait se prévaloir de cette clause, la cessionnaire ne lui succédant nullement dans son commerce, ou dans son activité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la formation et l'emploi en milieu protégé à payer la somme de huit mille francs à la commune de Canejan en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Association pour la formation et l'emploi en milieu protégé, envers la commune de Canejan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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