Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-43.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.860
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. et Mme X..., Le Mirande, résidence Simone Berriau plage, Les Salins d'Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Denise Y..., demeurant domaine de l'Astouret, route de la Moutonne à La Garde (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, se prévalant d'un contrat de travail l'ayant lié à Mme Y..., M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la remise de divers documents en relation avec ce contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1991) d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait valablement dire qu'il y avait des difficultés sérieuses quant à l'existence du contrat de travail allégué propres à empêcher la formation de référé de statuer, qu'en effet il rapportait la preuve par la production au débat de diverses pièces du lien de subordination dans lequel il s'était trouvé à l'égard de Mme Y..., qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi qui justifie légalement la décision, la cour d'appel a retenu que la demande était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision du 15 mars 1985 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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