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Cour de cassation, 22 février 2023. 22-85.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.066

Date de décision :

22 février 2023

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Texte intégral

N° T 22-85.066 F-D N° 00241 GM 22 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 MM. [Z] [E], [Y] [E] et Mme [F] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux, des chefs, pour les deux premiers, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, pour la troisième, d'association de malfaiteurs et non dénonciation de crimes, a déclaré leur appel irrecevable et ordonné un supplément d'information. Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et ordonné leur transmission à ladite chambre. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Z] [E], [Y] [E], Mme [F] [D] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 25 mars 2022, les juges d'instruction cosaisis ont ordonné, après non-lieux partiels et requalification de certains faits, la mise en accusation de certaines personnes et leur renvoi devant la cour d'assises ; ils ont également ordonné la disjonction des faits correctionnels reprochés à d'autres personnes, dont MM. [Z] et [Y] [E] et Mme [F] [D], et le renvoi de ces derniers devant le tribunal correctionnel, des chefs, pour les deux premiers, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, pour la troisième, d'associations de malfaiteurs. 3. MM. [E] et Mme [D], ont relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour MM. [Z] et [Y] [E] et le moyen proposé pour Mme [D] Enoncé des moyens 4. Les moyens, énoncés de façon identique, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels interjetés par MM. [E] et Mme [D] à l'encontre d'une ordonnance de règlement qui renvoie leur frère ou mari devant la cour d'assises, spécialement composée, du chef de meurtre en bande organisée, et qui après disjonction, les renvoie devant le tribunal correctionnel du chef d'association de malfaiteurs en vue de l'exécution du crime reproché à leur frère ou mari, alors « que la faculté d'appel, ouverte par l'article 186-3 du code de procédure pénale au mis en examen à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel s'étend aux cas où la même ordonnance renvoie une autre personne devant la cour d'assises, et où le délit reproché à l'appelant est manifestement connexe au crime retenu par ailleurs ; la chambre de l'instruction a ainsi violé l'article 186-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Les moyens sont réunis. 6. Pour déclarer irrecevables les appels relevés par MM. [E] et Mme [D], la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance de règlement, qui prononce à la fois non-lieu partiel et renvoi devant des juridictions différentes, ne forme pas une décision indivisible, chacune de ces dispositions constituant une décision distincte. Elle ajoute que les règles d'ouverture de l'appel sont distinctes pour chacune de ces décisions. Elle relève que, selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, les parties ne sont recevables à former appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que lorsque, ou bien elles estiment que les faits pour lesquels leur renvoi est prononcé constituent un crime, ou bien l'ordonnance n'est pas signée par l'un des juges saisis, si l'information a été confiée à plusieurs juges d'instruction, ou bien l'ordonnance est complexe au sens du troisième alinéa de l'article précité. 7. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les appelants contestent le caractère correctionnel des faits qui leur sont reprochés, d'autre part, l'ordonnance a été signée par les magistrats cosaisis, enfin, elle ne revêt aucun caractère complexe. 8. En se déterminant ainsi, et dès lors que les demandeurs, renvoyés devant le tribunal correctionnel, ne pouvaient relever appel de l'ordonnance, n'ayant pas contesté la nature correctionnelle des faits qui leur sont reprochés, par une ordonnance signée de tous les juges cosaisis et qui ne présente pas de caractère complexe, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186-3 du code de procédure pénale. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

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