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Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2022. 2206539

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206539

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. D B, agissant en son nom propre et au nom des enfants mineurs E et C, G A B et G F B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision du 7 septembre 2021 par laquelle les autorités consulaires à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes E et C, et à Mmes A et F B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas de long séjour sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans l'un et l'autre cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. B et autres déclarent se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et au prononcé d'une injonction et maintenir leurs conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. B et autres ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B et autres aux fins d'annulation de la décision contestée et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. B et Mmes A et Mme F B une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B, à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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