Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2022. 2206539
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206539
Date de décision :
2 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. D B, agissant en son nom propre et au nom des enfants mineurs E et C, G A B et G F B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision du 7 septembre 2021 par laquelle les autorités consulaires à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes E et C, et à Mmes A et F B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas de long séjour sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans l'un et l'autre cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. B et autres déclarent se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et au prononcé d'une injonction et maintenir leurs conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. B et autres ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B et autres aux fins d'annulation de la décision contestée et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. B et Mmes A et Mme F B une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B, à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique