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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 91-45.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.679

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Khemais X..., demeurant ... à Vert Saint-Denis (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sadec Schneider, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société Sadec Schneider en qualité d'installateur-câbleur, a été victime, le 27 mars 1987, d'un accident du travail ; qu'après 29 mois d'arrêt de travail, les deux parties sont convenues d'une reprise de travail du salarié à compter du 17 août 1989 ; qu'à cette date, le salarié n'a pas repris son travail, un arrêt de travail lui ayant été de nouveau prescrit pour une durée de 15 jours qui a été prolongée jusqu'au 14 septembre 1989 ; que la société a pris acte de la rupture du contrat par lettre du 14 septembre 1989 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que les parties étaient convenues le 3 août 1989 d'une reprise d'activité du salarié le 17 août suivant, que M. X... n'avait pas respecté les engagements pris dans cet accord dès lors que, le 17 août, il avait adressé à son employeur un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de 15 jours dont il a obtenu la prolongation ; qu'il apparaissait de l'ensemble de ces éléments que le salarié avait gravement abusé de la bonne volonté de son employeur en lui laissant espérer, début août 1989, qu'il était enfin apte à reprendre son travail, puis en faisant parvenir deux nouveaux arrêts de travail ; qu'il avait ainsi manifesté sa volonté non équivoque de ne pas réoccuper son poste de travail au sein de l'entreprise et qu'il s'ensuivait que la rupture des relations contractuelles lui était imputable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'absence du salarié au jour de la reprise du travail convenue entre les parties et les jours suivants était justifiée par la prolongation de son arrêt de travail et ne pouvait, en conséquence caractériser de sa part une volonté claire et non équivoque de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sadec Schneider, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz