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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00236

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 22 OCTOBRE 2024 RG N° : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVD2 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du  9 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n°2023J00146 Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00236 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVD2 Appelante et défenderesse aux incidents : S.A.S. Sikafruits [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART intervenant volontaire et demanderesse à l'incident 2 : Me [Z] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Sikafruits [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Intimée et demanderesse à l'incident 1 et défenderesse à l'incident 2 : S.A.S. Bollore Logistics guadeloupe [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Veronique LAPIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par ordonnance du 06 janvier 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a enjoint à la société Sikafruits de payer à la société Bolloré Logistics Guadeloupe la somme de 178.738,57 euros en principal, outre 22.625,40 euros au titre des intérêts au taux légal et 1.640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par jugement du 09 février 2024, le tribunal mixte de commerce a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Sikafruits à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer, - dit que, par voie de conséquence, elle reprendrait son plein et entier effet, - condamné la société Sikafruits aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et de ses suites, - condamné la société Sikafruits à payer à la société Bolloré Logistics Guadeloupe la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens. La société Sikafruits a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er mars 2024, en indiquant que son appel portait sur: '- le délai d'opposition à injonction et son éventuelle irrecevabilité, - la prescription annale en matière de transport maritime, - les délais de paiement et l'absence d'intérêts majorés, - l'article 700 du code de procédure civile'. L'appelante a remis au greffe ses conclusions au fond le 30 avril 2024. Par jugement du 03 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sikafruits et désigné Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur. La société Bolloré Logistics Guadeloupe a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 10 mai 2024. Par acte du 11 juillet 2024, Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sikafruits, a régularisé sa constitution d'avocat, intervenant ainsi volontairement à l'instance. Par acte du 17 juillet 2024, la société Bolloré Logistics Guadeloupe l'a également assignée en intervention forcée dans le cadre de la présente instance. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 11 juillet 2024, la société Bolloré Logistics Guadeloupe a demandé au conseiller de la mise en état : - de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société Sikafruits le 1er mars 2024, - de condamner la société Sikafruits au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de rendre opposable la décision à intervenir à Maître [Z], appelée en intervention forcée en qualité de liquidateur de la société Sikafruits. Au soutien de son incident, la société Bolloré Logistics Guadeloupe soutenait qu'elle n'avait pas reçu notification des conclusions de l'appelante remises au greffe le 30 avril 2024, alors que son avocat était constitué depuis le 10 mai 2024. La société Sikafruits n'a pas répondu à ces conclusions d'incident. Suivant message adressé par RPVA le 03 septembre 2024, la société Bolloré Logistics Guadeloupe a indiqué que, dans la mesure où le liquidateur de la société Sikafruits intervenait désormais à la procédure et que l'appelant avait communiqué ses conclusions au fond, il n'y avait plus lieu à incident et qu'elle se désistait de sa demande à ce titre. En parallèle, par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2024, la société Sikafruits a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de l'interruption de l'instance depuis le 04 mai 2024 et de réserver les dépens, dans l'attente de l'intervention des organes de la procédure, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, a demandé au conseiller de la mise en état de: - juger que la société Bolloré Logistics Guadeloupe n'avait pas déclaré sa créance dans les délais requis, - en conséquence, de juger irrecevables les demandes de la société Bolloré Logistics Guadeloupe à hauteur de 203.304 euros, dans la mesure où la créance invoquée est éteinte, - de condamner la société Bolloré Logistics Guadeloupe à l'indemniser à hauteur de 2.170 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Roth. Par 'conclusions d'incident responsives et récapitulatives et en reprise d'instance' remises au greffe le 12 septembre 2024, la Bolloré Logistics Guadeloupe a demandé au conseiller de la mise en état : - de juger qu'elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Sikafruits, - de juger que Maître [Z] a été appelée à intervenir par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 en sa qualité de liquidateur de la société Sikafruits, - en conséquence, d'ordonner la reprise de l'instance, - à titre principal : - de juger recevables, au sens des articles 908 et 909 du code de procédure civile, et comme déterminant l'objet du litige, les conclusions d'intimée notifiées le 12 septembre 2024 sur RPVA, - à titre subsidiaire : - de juger recevables les conclusions notifiées le 11 juillet 2024, - de condamner Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. A cette occasion, le conseil de Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, a indiqué qu'il entendait se désister de ses conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, son argumentation devant être reprise par conclusions adressées à la cour, statuant au fond. MOTIFS Sur l'interruption et la reprise d'instance : Conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article 373 précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. L'article L.622-22 du code de commerce dispose quant à lui que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, il est incontestable que la présente procédure d'appel, qui tendait initialement à la condamnation de la société Sikafruits au paiement d'une somme d'argent, a été interrompue, à compter du 3 mai 2024, par l'effet du jugement ouvrant à son égard une liquidation judiciaire. Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, a régularisé sa constitution d'avocat le 11 juillet 2024, puis a été assignée en intervention forcée par la société Bolloré Logistics Guadeloupe par acte du 17 juillet 2024. Par ailleurs, la société Bolloré Logistics Guadeloupe a déclaré sa créance à l'égard de la société Sikafruits entre les mains de son liquidateur par courrier réceptionné le 31 mai 2024. Dans ces conditions, il convient de constater que l'instance a bien repris son cours à compter du 17 juillet 2024. Sur la recevabilité des conclusions : La société Sikafruits a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 30 avril 2024, alors que la société Bolloré Logistics Guadeloupe n'était pas encore constituée. L'instance a été interrompue avant qu'elle n'ait eu le temps de faire signifier ses conclusions, ou de les notifier à l'avocat de la société Bolloré Logistics Guadeloupe constitué le 10 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 374 du code de procédure civile, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Les délais de procédure en cours à la date de l'interruption de l'instance repartent donc à compter de la reprise d'instance. En conséquence, le délai d'un mois imparti à l'appelante par l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, pour signifier ses conclusions à l'intimée non constituée ou les notifier à l'avocat constitué postérieurement à leur remise au greffe, a recommencé à courir le 17 juillet 2024. Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a régulièrement remis au greffe et notifié par voie électronique ses conclusions au fond le 24 juillet 2024, dans le délai qui lui était imparti. Cette notification explique que la société Bolloré Logistics Guadeloupe se soit désistée de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, qui n'était pas encourue compte tenu de l'interruption de l'instance. Par ailleurs, le délai de trois mois dont disposait la société Bolloré Logistics Guadeloupe pour remettre au greffe ses conclusions d'intimée a commencé à courir le 24 juillet 2024, pour expirer le 24 octobre 2024. Dès lors, ses conclusions remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2024 doivent être déclarées recevables. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Chacune des parties succombant partiellement dans le cadre de cet incident, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens. Par ailleurs, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Constate que l'instance en cours a été interrompue du 03 mai 2024 au 17 juillet 2024, Constate qu'elle a repris son cours à cette date, Donne acte à la société Bolloré Logistics Guadeloupe de son désistement de l'incident tendant à voir déclarer la déclaration d'appel caduque, Déclare recevables les conclusions d'intimée remises au greffe par la société Bolloré Logistics Guadeloupe le 12 septembre 2024, Donne acte à Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, de son désistement des demandes formulées devant le conseiller de la mise en état suivant conclusions d'incident remises au greffe le 10 septembre 2024, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de l'incident, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 à 9 heures pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation. La greffière, Le conseiller de la mise en état

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