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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-81.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.347

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Y..., de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, - E... Michèle épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 février 1997 qui, pour délit de violences exercées sur officier ministériel et personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, les a condamnés, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, la seconde à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Z... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et Michèle B... à 1mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour violences sur un officier public et sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que "les déclarations concordantes de Me Jean-Michel X..., de Dominique A..., de David C... et de Christian D... conduisent la Cour à conclure qu'au moment où la porte s'est ouverte, Me Jean-Michel X... a bel et bien décliné son nom et sa qualité, tandis que Dominique A... tendait sa carte professionnelle" (cf. arrêt attaqué, p.7, 6ème considérant) ; "que Pierre Z... a peut être été surpris à l'instant même où il a ouvert la porte; qu'il n'en demeure pas moins : - qu'il a nécessairement entendu les paroles prononcées par Me Jean-Michel X... et a eu le temps d'apercevoir la carte professionnelle de Dominique A..., - qu'au surplus, aucun indice particulier ne permettait de conclure à l'existence d'un danger imminent" (cf. arrêt attaqué, p.8, 1er considérant); "qu'en réalité Pierre Z... a très rapidement compris l'objet de la visite de l'huissier de justice; qu'il a voulu fermer la porte dans l'espoir de faire obstacle à sa mission; que, sous le coup de la colère, il a réagi très brutalement lorsque l'huissier a bloqué la porte; qu'il en va de même pour Michèle B..." (cf. arrêt attaqué, p.8, 2ème considérant); "que l'excuse de légitime défense, invoquée par l'avocat de Pierre Z... et de Michèle B..., ne saurait être retenue" (cf. arrêt attaqué, p.8, 3ème considérant); "que les premiers juges ont retenu à bon droit la culpabilité de Pierre Z... et de Michèle B..." (cf. arrêt attaqué, p.8, 4ème considérant) ; "alors que la circonstance aggravante prévue par l'article 222-13, alinéa 1er, 4°, du Code pénal nécessite que le prévenu connaisse la qualité de la victime, et sache qu'elle agit dans l'exécution, ou à l'occasion de l'exécution, de sa mission; que, même dans ce cas, le prévenu est fondé à résister, ou à exercer des violences, lorsque l'officier public ou la personne dépositaire de l'autorité publique, a recours à des brutalités qui, parce qu'elles sont sans rapport avec les nécessités de l'accomplissement de sa mission, sont illégitimes; que, par ailleurs, les huissiers de justice n'ont pas la faculté de se servir de la force pour exécuter la mission dont ils sont chargés; que la cour d'appel constate, d'une part, que Pierre Z..., surpris par la présence de quatre personnes sur son palier, a voulu refermer la porte de son appartement, porte qu'il avait ouverte sans que personne eût appuyé sur la sonnette, et, d'autre part, que Jean-Pierre X... a cherché, en bloquant cette porte avec le pied, à l'en empêcher; que la même cour d'appel ne constate pas que Pierre Z... savait, quand il a voulu refermer sa porte, qu'il s'agissait, pour les personnes présentes sur son palier, de procéder à un constat d'adultère; qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si l'initiative illégitime de Jean-Michel X... n'autorisait pas Pierre Z... à révoquer en doute tant la qualité d'huissier de justice, dont Jean-Pierre X... avait verbalement fait état, que la régularité de la carte professionnelle de Dominique A... telle qu'il avait pu l'"apercevoir", ou encore si l'acte de force ouverte que Jean-Michel X... a accompli pour s'ouvrir l'accès de l'appartement de Pierre Descartes n'autorisait pas celui-ci, en raison de son évidente illégitimité, à user de la force pour résister à l'action de son agresseur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sous le rapport des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté à bon droit la légitime défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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