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Cour de cassation, 14 septembre 2016. 15-81.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.971

Date de décision :

14 septembre 2016

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Texte intégral

N° J 15-81.971 F-N N° 4594 SC2 14 SEPTEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me [W], de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [M], - Mme [I] [M], épouse [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2015, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale et recel à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, pour fraude fiscale, passation d'écriture comptable inexacte ou fictive et abus de bien sociaux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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