Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-40.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.878
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., et ayant succursale ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Société française des nouvelles galeries réunies le 2 juin 1978, en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute lourde le 1er décembre 1987 ; que, le 11 décembre 1987, en vue d'une contestation des motifs du licenciement, elle a obtenu du président du tribunal de grande instance la désignation d'un expert en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que, le 8 janvier 1988, alors que l'expertise était en cours, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; que, le 10 mai 1988, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une prime de fin d'année, en rappel de salaires et en dommages-intérêts ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, à défaut de dénonciation dans le délai légal, du reçu pour solde de tout compte ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer recevables, à l'exclusion de la demande en rappel de salaires, les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que Mme X... avait fait connaître précédemment à son employeur son désaccord sur le licenciement et engagé une procédure tendant à la conservation et à l'établissement de preuves permettant d'apprécier si le licenciement était justifié, le reçu pour solde de tout compte n'avait eu d'effet libératoire qu'à l'égard des éléments de rémunération non liés à la décision de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte visait expressément toutes les sommes dues "au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail", et que ce reçu, établi dans les formes légales, n'avait pas été dénoncé, dans le délai de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X..., envers la Société française des nouvelles galeries réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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