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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-44.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.583

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miroir 2000, dont le siège social est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Louise X..., demeurant 4/3/2, rue des Platanes à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Miroir 2000, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 1987), que Mme X..., embauchée le 16 mars 1982 par la société Miroir 2 000 en qualité de femme de ménage, a remis, le 18 décembre 1985 à son employeur une lettre de démission pour raison de santé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas démission, mais licenciement sans motif, et de l'avoir en conséquence condamnée à remettre à son ancienne salariée une lettre de licenciement, ainsi qu'à lui payer des indemnités de rupture et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la démission de Mme X... constituerait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, parce qu'elle était intervenue sous la menace de l'employeur qui reprochait à la salariée un vol commis pendant l'exécution de son contrat de travail et portant sur la recette des toilettes publiques d'un centre commercial, sans vérifier si, en admettant qu'il y ait eu licenciement et non pas démission, ce reproche ne suffisait pas à justifier une cause réelle et sérieuse dudit licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société n'invoquait aucun motif de licenciement, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Miroir 2000, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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