Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
08/08/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/05323 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ3M
DEMANDEUR :
M. [I] [S]
Rep/assistant : Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Rep/assistant : Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
S.A. CREDIT DU NORD
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 8 Aout 2024
Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Selon acte authentique en date du 11 décembre 2010, Monsieur [I] [S] a acquis de la SCI THIMOGE un appartement situé à [Localité 3] (44) [Adresse 2].
Ladite vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 134.123,00 €.
La CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT ( CAGEFI) est intervenue audit acte de vente en qualité de prêteur de deniers à hauteur de la totalité de la somme susvisée.
Monsieur [I] [S] n’a pas respecté scrupuleusement ses obligations d’emprunteur qu’il avait ainsi contractées vis-à-vis de la CAGEFI.
Par lettre recommandée avec AR datée du 10 janvier 2019, la CAGEFI a mis en demeure Monsieur [I] [S] d’avoir à régulariser la situation sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec AR datée du 13 mars 2019, la CAGEFI a prononcé la résiliation anticipée du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
Par acte d’huissier du 16 mars 2020, la CAGEFI a fait délivrer à Monsieur [I] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandmeent n’ayant pas été suivi du règlement de la créance, il a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 3], 1 er bureau, le 15 mai 2020 au volume 2020 S n° 9.
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 juillet 2020, la CAGEFI a assigné M. [S] en vue de voir vendre le bien amiablement ou aux enchères publiques.
M. [S] s'est opposé à la vente aux enchères sollicitée et au quantum de la créance de CAGEFI soit la somme de 119.522,87 euros.
En outre l’état hypothécaire a révélé l’existence d’une inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire prise au profit du CREDIT DU NORD le 4 mars 2020.
Ainsi, la CAGEFI a attrait le CREDIT DU NORD à ladite procédure de saisie immobilière.
Par jugement rendu le 11 décembre 2020 sous le n° RG 20/00032, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES a débouté Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le Juge de l'exécution a fixé la créance de la société CAGEFI à la somme de 119.522,87 €.
Le Juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi selon commandement en date du 7 juillet 2020.
Le Juge de l'exécution a fixé le prix plancher à la somme de 50.000 €.
Par ailleurs il a dit que Monsieur [S] devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant de sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Le Juge de l'exécution a renvoyé l’affaire à son audience d’orientation du 9 avril 2021.
Monsieur [S] a interjeté appel dudit jugement.
Selon arrêt rendu le 14 septembre 2021, la Cour d'Appel de RENNES, 1 ère chambre, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES.
Par ailleurs elle a renvoyé l’affaire devant ce même magistrat aux fins de poursuite de la procédure.
Par assignation du 24 novembre 2021, Monsieur [S] a saisi le Tribunal judicaire de Nantes en contestation de la créance revendiquée par la CAGEFI.
Monsieur [S] a par la suite notifié, le 25 juillet 2022, des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état, a :
- Ordonné à la CAGEFI de produire l’avis de virement opéré le 03.12.2010, dans les livres de l’étude notariale Maître [N] [E], Notaire membre de la société civile professionnelle “ [F] [G] [N] [Z] et [P] [D], notaires, titulaires d’un Office Notarial dont le siège est à [Adresse 4], en vue de l’acquistion par M.[S] des biens suivants:
Lot numéro vingt et un ( 21) :
Au rez-de-chaussée du bâtiment B, un appartement de type T1, sis: [Adresse 2] à [Localité 3] désigné B3, comprenant :
- un séjour avec coin cuisine, placard, salle d’eau avec wc.
Et les vingt-quatre millièmes 5 24/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- Rejeté la demande d’astreinte ;
- Débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés pour le présent incident ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2023, la CAGEFI a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la CAGEFI demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier et notamment le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES le 11.12.2020 et l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 14 septembre 2021,
- Constatant l’existence d’une fin de non-recevoir ;
- Dire et juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] contre la CAGEFI ;
- Dire et juger abusive la procédure intentée par Monsieur [S] ;
- Condamner Monsieur [S] au paiement d’une amende civile dont le Tribunal appréciera le juste montant ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi par la CAGEFI ;
- Condamner Monsieur [S] à payer à la CAGEFI la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 juin 2023, Monsieur [I] [S] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1303 à 1303-4, 1240 du Code Civil, 699 et 700 du Code de Procédure Civile;
- Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en sa demande,
- Déclarer qu’aucune pièce du dossier n’apporte la preuve incontestable du montant du virement opéré par la CAGEFI entre les mains du Notaire instrumentaire pour l’opération d’acquisition du bien sis de sorte que M. [S] ignore toujours quel est le montant exact de ce virement,
- Déclarer que le relevé de compte produit par la CAGEFI ne répond pas à la communication de pièce sollicitée par M. [S] pour n’avoir aucun caractère probant et avoir été reconstitué, en date du 19 .08.2022, pour coller aux termes de l’acte notarié,
- Déclarer abusif le refus de la CAGEFI de procéder à la communication du montant du virement opéré entre les mains de Maître [N] [E], Notaire membre de la société Civile Professionnelle "[F] [G], [N] [Z] et [P] [D], notaires", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à [Localité 3] (44), [Adresse 1] pour l’acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- Condamner la CAGEFI sous astreinte de 400,00 € par jour, 8 jours après la signification de la décision à intervenir du JME, à communiquer à M. [S] le document suivant :
- l’avis de virement opéré par la CAGEFI, le 03.10.2010, entre les mains de Maître [N] [E], Notaire membre de la société Civile Professionnelle "[F] [G], [N] [Z] et [P] [D], notaires", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à [Localité 3] (44), [Adresse 1] en vue de l’acquisition par M. [S] des biens suivant :
Lot numéro vingt et un (21) :
Au Rez-de-Chaussée du bâtiment B, un appartement de type T1, sis : [Adresse 2] à [Localité 3]
désigné B3, comprenant :
- un séjour avec coin cuisine, placard, salle d'eau avec wc.
Et les vingt-quatre millièmes (24 /1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
En tout état de cause :
- Déclarer la résistance de la CAGEFI à opérer cette communication abusive.
CONDAMNER la CAGEFI à payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts à M. [S] pour sanctionner cette résistance abusive,
- Condamner la CAGEFI à payer à M. [S] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’il a déjà été répondu par ordonnance du 25 mai 2023 aux demandes de xx, telles que formées à l’identique dans ses conclusions d’incident du 28 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l'article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)”.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Monsieur [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes en contestation de la créance revendiquée.
Il ressort des éléments du dossier que la CAGEFI a initié une procédure de saisie immobilière dans le cadre de laquelle le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 11 décembre 2020 a fixé le montant de la créance de la CAGEFI à la somme de 119.522,87 euros.
Or, ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, tel qu'arrêté au 11 décembre 2020.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Rennes par arrêt du 14 septembre 2021 ayant confirmé le montant de la créance de CAGEFI à hauteur de cette somme.
La demande au fond de Monsieur [S] aux termes de l’assignation du 24 novembre 2021 à l’encontre de la CAGEFI et du CREDIT DU NORD, est la même que celle déjà formée devant la Cour d’appel de Rennes, entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité, elle a donc donné lieu à un décision devenue définitive et doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] succombant à l’instance doit être condamné aux dépens.
Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023 ;
DECLARONS l’action introduite par Monsieur [I] [S] à l’encontre de la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT et le CREDIT DU NORD, devant le tribunal judiciaire de Nantes, irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [S] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024.
Le greffier, Le juge de la mise en état
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître [C] [U] de la SELARL ASKE 3 - 305
Me Charles BOUAZIZ
Me Marie DESSEIN - 330
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment