Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2024
N° RG 21/00605 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WR2I
N° Minute : 24/01317
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MASSOSOT Cruse substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [M] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K] est salariée de la société [5].
Le 2 octobre 2013, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.
Le 10 janvier 2020, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 1er août 2014 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 10%.
Le 10 mars 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 11 février 2021.
Par requête enregistrée le 21 avril 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
- de réduire à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] ;
- A titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise médicale pour apprécier ce taux.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'avis de son médecin-conseil est de nature à remettre en cause l'appréciation de la caisse primaire d'assurance-maladie.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisine conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté l'existence d'une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule, pour laquelle le taux indicatif minimum d'incapacité permanente partielle est de 10%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de l'incapacité permanente partielle
En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". L'article 1.1.2 dudit barème précise que, s'agissant de l'épaule, le taux d'incapacité doit être évalué entre 10% et 15% en cas de " limitation légère de tous les mouvements ".
En l'espèce, il est constant que Mme [K] supporte une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule et que ses mouvements complexes sont difficiles, de sorte que son taux d'incapacité permanente partielle ne saurait, en l'absence de tout élément médical de nature à réviser cette appréciation à la baisse, être inférieur à 10%. Or l'avis médical versé aux débats par l'employeur ne fait état d'aucun examen clinique ou sur pièces médicales pour remettre en cause cette appréciation, se bornant à procéder par affirmations sans aucune argumentation précise et objectivable.
La demande de révision doit en conséquence être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande d'expertise doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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