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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01793

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01793

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre civile N° RG 25/01793 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTFB Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 22 avril 2025 - RG 22/00854 Ordonnance n° /2026 du 04 Mars 2026 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 14 Janvier 2026, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01793 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTFB, APPELANTE S.C.I. [C] [R], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY INTIME Maître [A] [K] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Lou CHILLIET, substituant Me Benjamin PORCHER, avocats au barreau de PARIS Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 janvier 2026, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Mars 2026 ; Et ce jour, 04 Mars 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - dit que Maître [A] [K] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers la SCI [C] [R], - débouté la SCI [C] [R] de ses demandes compte tenu de l'absence de préjudice et de lien entre l'éventuel préjudice et la faute de Maître [K], - condamné la SCI [C] [R] aux dépens et à payer à Maître [K] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er août 2025, la SCI [C] [R] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 octobre 2025, rectifiées par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [K] a saisi le conseiller de la mise en état afin que l'appel formé par la SCI [C] [R] soit déclaré irrecevable comme tardif. Au dernier état de la procédure, par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 538 et 913-5 du code de procédure civile, de : - constater que l'appel porté par la SCI [C] [R] est manifestement tardif, - déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI [C] [R], - débouter la SCI [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI [C] [R] à payer à Maître [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [C] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patricia Lime-Jacques, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [C] [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 654 du code de procédure civile, de : - débouter Maître [K] de son 'appel incident principal' [sic] tendant à voir constater que l'appel formé par la SCI [C] [R] serait tardif, - constater que 'l'appel incident reconventionnel' [sic] formé par la SCI [C] [R] est recevable et fondé, En conséquence : - déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement entrepris effectuée le 19 juin 2025 par le commissaire de justice, En conséquence : - déclarer recevable l'appel formé par la SCI [C] [R] en date du 1er août 2025, - condamner Maître [K] à payer à la SCI [C] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Serge Dupied au titre de l'article 699 du code de procédure civile. À l'audience d'incidents du 14 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse [...]'. L'article 654 du même code dispose : 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'. L'article 655 de ce code ajoute : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'. En vertu de l'article 656 du même code, 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée [...]'. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 avril 2025 a été signifié à la SCI [C] [R] le 19 juin 2025. Monsieur [K] en déduit que l'appel formé le 1er août 2025, soit plus d'un mois après cette signification, est irrecevable comme tardif. Pour s'opposer à la demande de Monsieur [K], la SCI [C] [R] fait valoir que le principe posé par l'article 654 précité est celui de la signification faite à personne. Cependant, selon les dispositions légales rappelées ci-dessus, ce principe connaît des exceptions lorsque la signification à personne s'avère impossible. En l'espèce, l'acte de signification mentionne que la certitude de l'adresse du siège de la société est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ainsi que par la présence d'une plaque professionnelle. Cet acte ajoute que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible car les locaux étaient alors fermés. Conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, il est ajouté que l'acte a été déposé en l'étude et qu'un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile, la lettre prévue par l'article 658 de ce code ayant été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. La SCI [C] [R] évoque dans ses conclusions une jurisprudence constante de la cour d'appel de Paris dont elle ne précise pas les références et qu'elle n'a pas davantage communiquée dans son dossier de pièces. Elle se prévaut également d'un arrêt 'de principe' rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025. Il est cependant observé que cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n° 23-19. 894) est en réalité une décision inédite. En outre, dans cette espèce, il était seulement indiqué dans l'acte d'huissier que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres, contrairement à l'acte litigieux faisant également état de la présence d'une plaque professionnelle. En outre, dans cet arrêt du 20 novembre 2025, il est reproché à l'acte d'huissier de justice de ne pas comporter la mention d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres et il est évoqué 'la dernière adresse connue' du destinataire. Il en va différemment en l'espèce, dès lors que l'adresse à laquelle s'est présenté le commissaire de justice est indéniablement celle de la SCI [C] [R], ce qui n'est pas contesté. Au soutien de sa demande de nullité de l'acte de signification, la SCI [C] [R] expose que sa gérante travaille tous les jours de la semaine dans son cabinet paramédical et que l'acte aurait pu lui être aisément signifié. Elle ajoute que le commissaire de justice aurait pu revenir le lendemain. Elle fait valoir que ce dernier n'a pas davantage tenté de remettre l'acte au domicile personnel de la gérante. La SCI [C] [R] expose avoir été victime d'une collaboratrice de l'étude du commissaire de justice lui ayant donné téléphoniquement des renseignements erronés. Elle explique avoir réceptionné l'avis de passage dans sa boîte aux lettres le 20 juin 2025 et s'être rendue le jour même à l'étude du commissaire de justice, laquelle était fermée à 16h30. Elle indique que le 1er juillet 2025, une collaboratrice de l'étude du commissaire de justice lui aurait répondu téléphoniquement qu'il était inutile qu'elle se déplace pour venir chercher l'acte litigieux, puisqu'il s'agissait d'une copie du jugement que son avocate lui avait déjà transmis. Elle poursuit en relevant que cette personne ne lui a pas dit que cet acte faisait courir le délai d'appel. Elle indique enfin que lorsqu'elle a eu connaissance des conclusions d'incident, elle s'est rendue à l'étude du commissaire de justice qui lui aurait précisé que la personne l'ayant induite en erreur au téléphone ne faisait plus partie du personnel. Cependant, le commissaire de justice a en l'espèce suffisamment vérifié la réalité de l'adresse à laquelle il signifiait l'acte, en relevant la mention du nom sur la boîte aux lettres, ainsi que la présence d'une plaque professionnelle. En outre, il a indiqué les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, en l'espèce la fermeture des locaux. Or, aucune disposition légale n'impose au commissaire de justice de se présenter à nouveau au domicile pour parvenir à une signification à personne et il n'a pas davantage l'obligation de tenter la signification au domicile du gérant de la personne morale. Par ailleurs, il résulte des conclusions de la SCI [C] [R] que la difficulté en l'espèce ne réside pas dans la signification de l'acte litigieux en elle-même, puisque l'adresse était exacte et que l'appelante indique avoir réceptionné l'avis de passage dans sa boîte aux lettres dès le lendemain, le 20 juin 2025. La SCI [C] [R] ne produit que deux pièces dans cette procédure d'incident, consistant en deux courriels adressés les 5 novembre et 6 décembre 2025 par l'avocate de la SCI [C] [R] à l'étude de commissaires de justice, dans lesquels elle fait état des propos rapportés par sa cliente. Cependant, force est de constater que ces allégations relatives à la venue de la gérante de la SCI [C] [R] à l'étude du commissaire de justice le 20 juin 2025, ainsi que les informations qui lui auraient été données téléphoniquement le 1er juillet 2025, ne sont nullement démontrées par la production de pièces probantes. En conséquence de ce qui précède, l'acte de signification est régulier. La SCI [C] [R] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la signification du jugement entrepris effectuée le 19 juin 2025 soit déclarée nulle et de nul effet. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI [C] [R] au-delà du délai légal. Partie perdante, la SCI [C] [R] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Lime-Jacques, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Maître [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déboutons la SCI [C] [R] de sa demande tendant à ce que la signification en date du 19 juin 2025 du jugement prononcé le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy soit déclarée nulle et de nul effet ; Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé le 1er août 2025 par la SCI [C] [R] à l'encontre du jugement prononcé le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy ; Condamnons la SCI [C] [R] à payer à Maître [A] [K] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SCI [C] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI [C] [R] aux dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Patricia Lime-Jacques, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en six pages.

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