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Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04803

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04803

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 32, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04803 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-04787 APPELANTE Madame Dorina X... ... 75014 PARIS représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048 INTIMÉE CAF 75- PARIS 50 rue Docteur Finlay Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Dorina X... a demandé le 25 octobre 2007 à la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux enfants Lucrèce et Héloïse nées les 11 février 1990 et 24 mars 1991. Les droits lui ont été ouverts à compter du mois d'octobre 2005, en application de la prescription biennale de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale. Mme Dorina X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 14 février 2011 l'a déboutée. Mme Dorina X... a régulièrement interjeté appel le 11 mai 2011 de cette décision, qui lui avait été notifiée le 4 mai précédent. Aux termes de ses écritures reprises et soutenues oralement à l'audience par son conseil elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de condamner la caisse à lui payer : les allocations familiales dues pour les années 1998 à 2005 au titre des ses deux enfants Lucrèce et Héloïse nées les 11 février 1990 et 24 mars 1991, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -de condamner la caisse à régler les entiers dépens. Elle soutient que : - la caisse ayant semé le doute dans son esprit elle a légitimement pensé ne plus pouvoir bénéficier de la qualité d'allocataire ce qui l'a empêché d'agir faisant obstacle à l'application de la prescription biennale avant le 30 octobre 2007, date à laquelle la caisse a pris contact avec elle lui reconnaissant le caractère d'allocataire ; - la mise en demeure qui lui a été adressée par la caisse le 2 novembre 1998 d'avoir à rembourser les allocations perçues au titre du mois de février 1998 a interrompu le cours de la prescription ; - c'est la prescription trentenaire qui doit s'appliquer, la caisse ayant énoncé de fausses déclarations en réclamant à tort à Mme le remboursement d'un trop perçu d'allocations familiales par courriers fautifs des 2 novembre 1998 et 26 janvier 1999. La caisse aux termes de ses écritures reprises et soutenues oralement à l'audience par sa représentante demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré, - de débouter Mme Dorina X... de ses demandes, - de condamner cette dernière à lui verser 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que : - seule l'impossibilité absolue d'agir permet la levée de la prescription biennale et que la méconnaissance de ses droits invoquée par Mme Dorina X... comme motif de son inaction durant 9 années n'est pas constitutive d'un cas de force majeure justifiant une levée de la prescription ; - la qualité d'allocataire de Mme Dorina X... a été suspendue du fait de la négligence de cette dernière qui ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse ; - aucun acte interruptif du cours de la prescription de l'action de Mme Dorina X... n'est intervenu avant le 25 octobre 2007, date à laquelle cette dernière lui a demandé le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux enfants Lucrèce et Héloïse ; - elle a légitimement procédé à la suspension des allocations familiales de Mme Dorina X... dans l'incertitude où elle se trouvait de la situation familiale et du lieu de résidence de celle-ci à qui elle a demandé un remboursement de prestations dont Mme Dorina X... s'est acquittée sans contestation ; aucune faute, fausse déclaration ou manoeuvre frauduleuse ne saurait donc être établie ni même invoquée à son encontre. Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments aux conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 décembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription L'article L. 553-1 Code de la sécurité sociale énonce que " l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans " ; cette prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque pouvait agir valablement et elle a par conséquent pour point de départ le fait générateur de l'ouverture du droit. En l'espèce, il résulte des documents produits que le 2 novembre 1998, avec rappel du 26 janvier 1999, par courriers recommandés adressés au 7 rue des Lavandières Ste Opportune, la caisse a mis Mme Dorina X... en demeure de lui rembourser 678, 59 euros représentant selon ses termes : " les allocations familiales du mois de février 1998 perçues sans droit du fait que nous ignorons votre situation et votre lieu de résidence exacts. (Le courrier adressé 17 avenue Trudaine nous est revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée). " Le 25 octobre 2007, Mme Dorina X..., domiciliée 36 rue St André des arts a rempli une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement qu'elle a remis à la caisse. Le 30 octobre 2007, la caisse a écrit à Mme Dorina X... pour lui demander les renseignements et documents suivants : - les certificats de scolarité des enfants pour les années 2005 à 2008 - la raison pour laquelle elle ne s'était pas manifestée auprès de son organisme depuis plus de 2 ans ; Ainsi, rien n'établit que Mme Dorina X... se soit manifestée auprès de la caisse entre les mises en demeure du 2 novembre 1998 avec rappel du 26 janvier 1999 et la date de demande de prestations familiales sur formulaire réglementaire du 25 octobre 2007. Il résulte en effet des éléments fourmis à la Cour que Mme Dorina X... n'a pas répondu à la caisse l'interrogeant sur sa situation de famille et son lieu officiel de résidence, ce qui a justifié la suspension en 1998 du bénéfice des allocations qui lui étaient servies et que ce n'est que la manifestation expresse de Mme Dorina X... le 25 octobre 2007 auprès de la caisse qui a pu lui ouvrir de nouveaux droits. S'il ressort, enfin, de l'article 2224 du Code Civil que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir, cette impossibilité d'agir doit être absolue par suite d'un empêchement résultant de la force majeure et ne peut résulter de l'ignorance de son droit. En conséquence, la prescription biennale visée par l'article L. 553-1 Code de la sécurité sociale est donc bien acquise et il convient, dès lors, de déclarer prescrite la demande en paiement des prestations familiales de février 1998 à octobre 2005 formée par Mme Dorina X.... Sur la faute reprochée à la caisse La caisse n'a commis aucune faute alors que Mme Dorina X... ne répondait pas à ses demandes d'informations en suspendant les allocations versées à cette dernière ; aucun acte frauduleux ou fausse déclaration ne peuvent être retenus à son encontre. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Dorina X... de son recours ; dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les élément de la cause justifient d'allouer à la caisse une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale, la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare Mme Dorina X... recevable mais mal fondée en son appel, Confirme le jugement entrepris, Déboute Mme Dorina X... de toutes ses demandes, Alloue à la caisse d'allocations familiales de Paris 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la charge de Mme Dorina X..., Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et le condamne Mme Dorina X... au paiement de ce droit. Le Greffier, Le Président,

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