Texte intégral
N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGQW
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Naceur DERBEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-21-000113) rendu par le tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 30 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
Association ANEF VALLEE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [T] [C]
né le 06 Juin 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention de partenariat, l'association ANEF Vallée du Rhône a été chargée par l'association Soliha Ardèche de la gestion de logements et de leur sous-location dans le cadre d'une action d'intermédiation locative.
Par contrat en date du 27 juin 2017, l'association ANEF Vallée du Rhône a donné en sous-location à M. [T] [C] un local d'habitation située [Adresse 4] (Drôme). Par avenant du 24 octobre 2018, il a été attribué à M. [T] [C] un appartement situé [Adresse 5] dans la même ville.
Par assignation en date du 7 avril 2021, l'association ANEF Vallée du Rhône a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère afin d'obtenir :
- la résiliation du bail de sous-location ;
- l'expulsion de M. [T] [C] ;
- sa condamnation à lui payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Par jugement en date du 30 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
- débouté l'association ANEF Vallée du Rhône de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de sous-location conclu le 27 juin 2017 avec M. [T] [C] et portant sur l'appartement à usage d'habitation sis à [Adresse 5], bâtiment 2, n° 29 ;
- débouté l'association ANEF Vallée du Rhône de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de M. [T] [C] et de tous occupants de leur chef et au besoin par l'assistance de la force publique ;
- débouté l'association ANEF Vallée du Rhône de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [C] au paiement de la somme de 2 164,68 euros au titre de l'arriéré arrêté au 1er septembre 2020 ;
- débouté l'association ANEF Vallée du Rhône de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation forfaitaire égale au montant de l'ancien loyer et charges à hauteur de 407,94 euros par mois à compter du 1er septembre 2020 ;
- débouté l'association ANEF Vallée du Rhône de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association ANEF Vallée du Rhône aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 20 janvier 2022, l'association ANEF Vallée du Rhône a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 10 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail de sous-location la liant à M. [T] [C] ;
- ordonner l'expulsion de M. [T] [C] et de tous occupants de son chef et au besoin par l'assistance de la force publique ;
- condamner M. [T] [C] au paiement de la somme de 2 164,68 euros au titre de l'arriéré arrêté au 1er septembre 2020, date du commandement de payer ;
- condamner M. [T] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation forfaitaire égale au montant de l'ancien loyer et charges à hauteur de 407,94 euros par mois à dater du 1er septembre 2020 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [C] en tous les dépens y compris ceux afférents au commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
- si elle admet la rigueur des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, elle estime qu'il ne faudrait pas que, par la même occasion, la suspicion devienne la règle à l'égard du demandeur, qui perdrait de surcroît sa présomption de bonne foi ;
- M. [C] a adopté un comportement assez agressif et inadapté à l'égard des autres occupants de l'immeuble et des intervenants de l'association et a cessé de régler son loyer ;
- elle admet n'avoir pas produit de justificatifs particuliers en première instance concernant le comportement de M. [C], ce qu'elle fait en cause d'appel.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [T] [C], intimé défaillant, le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] [C], cité à l'étude, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'appel interjeté dans le délai et selon les formes prévues par le code de procédure civile.
1. Sur la résiliation du bail
En application de l'article 8 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer, et le locataire doit transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. L'alinéa 3 précise que les autres dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 10.1 du contrat de sous-location conclu entre l'ANEF Vallée du Rhône et M. [T] [C] (pièce n° 2 de l'appelante), « en cas, soit de non-paiement à leur échéance du montant d'un loyer ou d'une partie d'un loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés, soit de non-versement du dépôt de garantie, le présent contrat de sous-location pourra être résilié de plein droit sur l'initiative de l'ANEF Vallée du Rhône deux mois après un commandement de payer resté sans effet. L'expulsion du sous-locataire et de tout autre occupant sera poursuivie, le cas échéant, devant le tribunal compétent. »
L'avenant signé ultérieurement n'a pas modifié le contrat initial sur ce point (article 3 de la pièce n° 3).
Le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 353,36 euros outre des provisions pour charges pour un montant de 72,40 euros par mois. Le contrat de sous-location précise en son article 2 : « le loyer, les fournitures et autres accessoires devront être payés, à mensualité échue, après réception d'un avis d'échéance ».
L'association ANEF Vallée du Rhône a fait délivrer un commandement de payer à M. [T] [C] le 1er septembre 2020 portant sur la somme de 2 164,68 euros et visant notamment la clause résolutoire (pièce n° 16).
Elle a fait assigner M. [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection le 7 avril 2021, soit plus de deux mois après le commandement de payer précité.
Il figure en pièce jointe de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection un document à l'en-tête de l'association ANEF Vallée du Rhône intitulé « récapitulatif loyers situation Mr [C] [T] » dont il ressort qu'entre le mois de juin 2017 et le mois d'août 2020, M. [T] [C] a versé la somme totale de 804,40 euros et qu'en conséquence il devrait à l'appelante la somme totale de 2 164,68 euros, déduction faite de la caution versée à l'entrée dans les lieux pour un montant de 280,96 euros.
Un autre document intitulé de manière identique (pièce n° 26) fait état du même montant de versements et d'une dette locative de 3 721,48 euros pour la période de juin 2017 à janvier 2022, déduction faite de la caution susmentionnée.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à M. [T] [C] de justifier du paiement des loyers.
A défaut d'une telle preuve, les éléments versés aux débats par l'association ANEF Vallée du Rhône suffisent à établir un non-paiement des loyers pendant un délai de plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré le 1er septembre 2022.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de résiliation judiciaire, il convient de constater que les loyers sont demeurés impayés deux mois après la notification du 1er septembre 2020 et que les conditions de la résiliation sont remplies, le contrat étant résilié de plein droit à compter du 1er novembre 2020.
M. [T] [C] ne comparaissant pas et ne fournissant aucun élément sur sa situation financière, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement.
2. Sur les frais de procédure
Dès lors que M. [T] [C] succombe, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'association ANEF Vallée du Rhône et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate la résiliation de plein droit du contrat de sous-location à la date du 1er novembre 2020 ;
Autorise l'association ANEF Vallée du Rhône, à défaut de départ volontaire de M.[T] [C], à procéder à l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [T] [C] à payer à l'association ANEF Vallée du Rhône la somme de 2 164,68 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 1er septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Condamne M. [T] [C] à payer à l'association ANEF Vallée du Rhône une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, charges et accessoires, révisables selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er novembre 2020, jusqu'à son départ effectif des lieux loués ;
Condamne M. [T] [C] à payer à l'association ANEF Vallée du Rhône une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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