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Tribunal Administratif de Bordeaux, 06 juillet 2022. 2106124

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2106124

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord Picardie s'agissant de sa pension de retraite de salarié du secteur privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Le litige opposant M. B à la CARSAT Nord Picardie porte sur la méthode utilisée pour le calcul de sa pension de retraite. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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