Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01493 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFX6
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 20/01326
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le 24 mars 1970 à [Localité 5] ( FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
N° SIRET : 304 49 7 8 52
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2162
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Securitas France est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 304 497 852, elle a pour activité la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein des locaux à usage professionnel, industriels, commerciaux, et sur les lieux de programmation événementielle. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2009, M. [X] [G] a été engagé par la société Securitas France à temps plein, en qualité d'agent de sécurité-chef de poste (catégorie agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 185) avec une reprise d'ancienneté au 5 novembre 1997.
A compter du 1er février 2015, M. [G] a été promu Chef d'Equipe des services de sécurité incendie (SSIAP2).
Au dernier état de la relation de travail, M. [G] exerçait les fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie SSIAP2, et percevait un salaire moyen brut de 2 439,21 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 8 juin 2020, M. [G] a sollicité de son employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 22 juin 2020, la société Securitas France et M. [G] ont conclu une rupture conventionnelle prenant effet au 31 juillet 2020, assortie d'une dispense d'activité rémunérée jusqu'à la sortie des effectifs.
Par requête introductive reçue au greffe le 14 octobre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à obtenir son repositionnement sur la classification conventionnelle applicable et le versement subséquent de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 8 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:
- débouté M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Securitas France de ses demandes ;
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [X] [G].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 4 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [G], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société intimée à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur coefficient hiérarchique SSIAP 3 : 8 915,20 euros ;
* congés payés afférents : 891,52 euros ;
* rappel de salaire sur dispense d'activité rémunérée : 861,07 euros ;
* congés payés afférents : 86,10 euros ;
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8 000,00 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros.
- ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Securitas France, intimée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé ;
- confirmer le jugement du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Securitas France ;
- condamner M. [G] à verser à la société Securitas France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires
M. [G] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 8 915,20 euros au titre d'un rappel de salaire en rappelant qu'il est titulaire d'un diplôme de SSIAP 3 depuis le 10 décembre 2018 et qu'il s'était vu confier, sur la période de juillet 2019 à décembre 2019, des missions non pas de SSIAP 2 mais de niveau SSIAP 3. Il produit en ce sens ses plannings portant la mention « encadrement » alors que cette mention n'avait pas été mentionnée avant cette date sur ces documents internes. Il en déduit qu'au taux horaire du coefficient qui aurait dû lui être appliqué (17,03 euros), et en raison des 73 vacations réalisées, il doit être rémunéré des 523,50 heures ainsi travaillées.
La société Securitas conclut au débouté et lui oppose que le salarié ne démontre pas la réalité des fonctions qui l'auraient amené à exercer les attributions d'un chef de service-sécurité incendie.
Sur ce,
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert (Soc., 19 décembre 1979, Bull. V, n° 1019).
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40.701, Bull. 1992, V, n° 377 ; Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.569).
Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-43.625, Bull. civ. 1999, V, n° 412 ; Soc., 11 février 2009, pourvoi
n° 08-40.095, Bull. 2009, V, n° 43 ; par ex : Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.048).
L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 19 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.914; Soc., 22 octobre 2003, pourvoi n° 01-44.911; Soc., 14 février 2007, pourvoi n° 05-45.745). En revanche, la Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification retenue (Soc., 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.095 ; Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-35.045) et vérifie que les juges du fond ont pris en compte l'ensemble des critères conventionnels (Soc., 17 mars 2010, pourvoi n° 08-44.130).
Le salarié ne peut donc prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective (Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-10.709, Bull. 2015, V, n° 129 ; Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-20.245).
Au cas d'espèce, la convention collective applicable prévoit que les missions d'un SSIAP 3 relèvent du coefficient 235 et intègrent la « fonction d'encadrant ».
L'accord du 26 septembre 2016, produit aux débats par l'employeur, définit la catégorie d'emploi SSIAP 2 comme étant celle exercée par un chef d'équipe des services de sécurité incendie qui est « un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d'une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord (SSIAP).
Il doit également remplir les conditions d'accès prévues par les textes. Ses missions s'exercent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (notamment sur les conditions à remplir). Il assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH).
Il a pour missions :
' le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ;
' le management de l'équipe de sécurité ;
' la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
' la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des
tableaux de signalisation, délivrance des permis feux') ;
' l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
' l'assistance à personnes au sein des établissements où il exerce ;
' la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
Le contrôle de ses activités est exercé conformément à la réglementation en vigueur.
Il est à noter que les agents de cette catégorie ne doivent jamais être distraits de leurs fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d'autres tâches ou missions annexes sans rapport
direct avec celles-ci. »
Comme reconnu par l'employeur, et à la faveur d'une reprise du contrat de travail par la société Securitas, M. [G] a bénéficié non pas du coefficient de base de la convention collective (150) mais d'un coefficient supérieur (185).
Affecté sur le site du CNIT à [Localité 6], M. [G] avait vocation à seconder le chef de service SSIAP3. Le planning fait mention de ce qu'il s'agit d'une activité « CESSI » ce qui signifie que
M. [G] exerçait, comme son contrat de travail le prévoyait les fonctions de chef d'équipe du service de sécurité incendie.
Il s'en déduit que le salarié ne démontre pas qu'il exerçait les missions d'un chef de service sécurité incendie tel que décrites dans les documents conventionnels produits aux débats. En cela notamment, il n'établit pas qu'il délivrait des avis au chef d'établissement, ni même qu'il aurait été placé sous sa direction, pour diriger le service ou en assurer l'organisation générale et la gestion.
La cour en déduit comme justement relevé par les premiers juges que la seule obtention du diplôme de SSIAP 3 et la seule mention « encadrement CNIT », sur une partie d'ailleurs des vacations concernées, ne saurait suffire à établir la réalité des missions revendiquées et du coefficient applicable.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 8 915,20 euros.
Sur le rappel de salaire afférent à la dispense d'activité rémunérée
M. [G], qui a signé une rupture conventionnelle, sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 861,07 euros, outre 86,10 euros au titre des congés payés afférents.
Il reproche à son employeur de lui avoir versé une indemnité d'activité partielle ne représentant que 70% du salaire qui aurait dû lui être versé et sollicite le paiement du solde.
L'employeur conclut au débouté de cette demande et rappelle que dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et dès le mois de mai 2020, près de deux mois avant la signature de la rupture conventionnelle, l'agence avait mis en place une période d'activité partielle compte tenu des restrictions sanitaires.
La cour indique qu'un salarié ne peut refuser de se soumettre à la réduction du temps de travail qui peut être la conséquence d'une période de chômage partiel et qu'un tel régime a été mis en place dans les entreprises sur la période considérée pendant la crise sanitaire.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 861,07 euros et de celle de 86,10 euros.
Sur les dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
Il découle de ce qui précède, au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, que M. [G], qui sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, ne démontre donc pas que son employeur ait donc commis une faute.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [G] qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Securitas et de condamner M. [G] à lui verser la somme de
500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes des dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 8 mars 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] à verser à la société Securitas la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente