Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Claude Z..., demeurant ... (Seine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ...,
2°) M. Mathieu C..., ès qualités de syndic, mandataire liquidateur de la société Moyse, domicilié ... 1er,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. F..., E..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., D..., M. A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Spinosi, avocat de M. C..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 janvier 1984, Claude Z... a été découvert blessé dans les locaux d'une usine désaffectée dont il assurait le gardiennage ; qu'il est décédé le même jour ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, 11 mai 1989) d'avoir jugé que la présomption d'imputabilité était détruite alors, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, affirmant que Z... agissait probablement pour son propre compte, se détermine par une considération dubitative, alors, d'autre part, que viole l'article 455 précité la cour d'appel qui affirme que sa compétence et sa qualification lui auraient certainement dicté d'avertir son employeur s'il avait agi pour des raisons de sécurité, se fondant ainsi sur des considérations hypothétiques, alors, en outre, que Mme Z... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le témoignage de M. B... qui avait déclaré penser que Z... avait démonté des tôles pour son compte personnel sans pouvoir l'affirmer, était dubitatif comme l'avis émis par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 précité en ne s'expliquant pas sur le caractère dubitatif des
suppositions sur lesquelles elle s'est fondée, et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la victime était occupée à une tâche pour laquelle elle n'avait pas été embauchée, sans rechercher si le démontage des tôles intéressant éventuellement la sécurité de l'entreprise, ne relevait pas de la compétence d'un gardien d'usine employé comme chef de la sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève qu'en procédant, dans l'après-midi du 12 janvier 1984, au démontage des panneaux du pont roulant de l'usine désaffectée, Claude Z... exécutait une tâche qui n'était pas comprise dans les fonctions de gardiennage qui lui étaient confiées ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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