Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Ferropem le 13 avril 1992, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 3 octobre 2006 ; qu'il a sollicité l'annulation de cette sanction et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes en paiement de salaires et de congés payés, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... n'a pas exécuté la sanction de mise à pied et que la relation entre la sanction et son arrêt de travail n'est pas démontrée, le salarié faisant l'objet d'une autre sanction pour des faits distincts ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir subi un préjudice distinct de celui causé par l'annulation de la sanction disciplinaire, suite aux nouvelles accusations de son employeur en avril 2008, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Ferropem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferropem à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE concernant les demandes des intimés, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ; qu'il est à noter que Monsieur X... n'a pas exécuté la sanction de mise à pied et que la relation entre la sanction et son arrêt de travail n'est pas démontré, Monsieur X... faisant l'objet d'une autre sanction pour des faits distincts ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur X... sollicitait pour la première fois devant les juges d'appel l'indemnisation d'un préjudice résultant d'accusations réitérées de son employeur émises à son encontre, constitutives d'un harcèlement moral et en tout état de cause d'une faute, indépendamment de l'existence d'une sanction disciplinaire ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande nouvelle de ce chef, que l'exposant n'avait pas exécuté la sanction disciplinaire et qu'il ne démontrait pas la relation entre une sanction qui lui avait été infligée et son arrêt de travail, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'à tout le moins en s'abstenant de répondre à la demande de dommages et intérêts résultant des accusations répétés de l'employeur émises avec légèreté et ayant gravement affecté l'état de santé du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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