Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG36L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Décembre 2022
Date de saisine : 06 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Décision attaquée : n° 2022000504 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 28 Novembre 2022
Appelante :
S.A.R.L. MARTINET -THIBAULT ENTREPRISE Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410 - N° du dossier 2022104
Intimée :
S.A.S. TECHNIQUES & NORMES DE COUVERTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0590
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 90 , 3 pages)
Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement du 28novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit dans le litige opposant la SAS Techniques & Normes de Couverture à la S.A.R.L. Martinet-Thibault Entreprise :
'-Condamne la S.A.R.L. Martinet-Thibault Entreprise à payer à la SAS Techniques & Normes de Couverture la somme de 3 750,00 euros, pour le contrat n°1, augmentée des intérêts au taux légal plus 7 points à compter du 30 avril 2019 ;
- Condamne la S.A.R.L. Martinet-Thibault Entreprise à payer à la SAS Techniques & Normes de Couverture la somme de 7 400 euros, pour le contrat n°2, augmentée des intérêts aux taux légal plus 7 points à compter du 25 mars 2020 ;
- Condamne la S.A.R.L. Martinet-Thibault Entreprise à payer à la SAS Technique & Normes de Couverture la somme de 18 700 euros, pour le contrat n°3, augmentée des intérêts au taux légal plus 7 points à compter du 30 avril 2019 ;
- Condamne la S.A.R.L. Martinet-Thibault Entreprise à payer à la SAS Techniques & Normes de Couverture la somme de 10 865,00 euros, pour le contrat n°4, augmentée des intérêts aux taux légal plus 7 points à compter du 24 octobre 2020 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la S.A.R.L. Martinet -Thibault Entreprise à payer à la SAS Techniques & Normes de Couverture la
somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la S.A.R.L. Martinet-Thibault Entreprise aux dépens
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'
La société Martinet-Thibault Entreprise a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 16 décembre 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le à 06 juin 2023, la société Techniques & Normes de Couverture a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour cause d'inexécution du jugement par la société Martinet-Thibault Entreprise sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Martinet-Thibault Entreprise n'a pas conclu en réponse sur incident.
L'incident a été appelé à l'audience d'incident du 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524, paragraphe 1 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Le jugement en date du 28 novembre 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire, l'instance ayant été introduite par assignation signifiée le 22 novembre 2021, et sa signification est intervenue le 27 janvier 2023 par remise à personne habilitée.
Il n'est pas contesté par la société Martinet-Thibault Entreprise , dûment représentée à l'instance, que les causes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2022 n'ont pas été exécutées.
Il résulte au contraire du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 14 mars 2023 à la Banque Populaire Rives de Paris à la requête de la société Techniques & Normes de Couverture que seule une somme de 7 270,86 euros a pu être saisie sur le compte de dépôt ouvert au nom de la société Martinet-Thibault Entreprise.
Aucune pièce n'est versée aux débats par l'appelante afin de justifier de l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement déféré ou pour caractériser des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l'exécution de ce jugement.
Par suite, la société Techniques & Normes de Couverture est fondée à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris.
La société Martinet-Thibault Entreprise, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l'incident , dont distraction au profit de Maître Martine Schmitt en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Techniques & Normes de Couverture à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à complète exécution par la S.A.R.L. Martinet-Thibault Entreprise de la décision frappée d'appel,
Condamne la S.A.R.L. Martinet-Thibault Entreprise aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Martine Schmitt, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile
Déboute la société par actions simplifiée Techniques & Normes de Couverture de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Paris, le 11 septembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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