Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-80.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.984
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
Y... Guy, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 1990, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol, détournement d'acte par fonctionnaire, violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 575 alinéa 2, 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile des chefs de détournement d'actes par fonctionnaire, violation du secret professionnel et vol, déposée par X... et Morel ;
"aux motifs que la chambre d'accusation ne peut que constater que l'auteur du vol ou de tout autre infraction se rapportant à la divulgation du document confidentiel adressé au ministère compétent n'a pu être identifié et que les recherches complémentaires réclamées par mémoire par le conseil des parties civiles ne pourraient apporter aucun élément nouveau en raison de l'absence d'indices précis pouvant orienter les recherches et du nombre très important des personnes susceptibles d'être suspectées lors de l'acheminement dudit document ;
"alors que, en ne répondant pas au chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile faisant valoir que le nombre de personne ayant normalement accès au bureau des rédacteurs de la lettre litigieuse était nécesairement réduit et concernait donc des personnes aisément identifiables, dont l'audition était ainsi demandée dans le cadre d'un complément d'information, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, en exposant les motifs par lesquels elle a estimé, d'une part qu'aucune charge suffisante ne pouvait être retenue contre quiconque d'avoir commis les infractions incriminées, d'autre part que les recherches complémentaires réclamées par le conseil des parties civiles ne pourraient apporter aucun élément nouveau, en l'absence d'indices précis, et en raison du nombre très important de personnes susceptibles d'être suspectées à l'occasion de l'acheminement du courrier litigieux ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, d sous le couvert du
visa de l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, et ne contient, dès lors, aucun des griefs que l'article 575 précité autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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