Cour de cassation, 03 septembre 1991. 91-81.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.148
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 21 janvier 1991, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur l'incident relatif à la production non autorisée de pièces par la partie civile, la parole a été donnée en dernier au ministère public ;
"alors, d'une part, que, au cours d'incidents contentieux comme à la fin de l'instruction à l'audience, l'accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier ;
"alors, d'autre part, que la mention de l'arrêt incident "Vu les observations du conseil de la partie civile et du ministère public tendant au rejet desdites conclusions et celles du conseil de l'accusé développant ses conclusions" est insuffisante à établir que l'accusé ou son conseil a eu la parole en dernier d'autant plus qu'elle est en contradiction avec les énonciations du procès-verbal des débats desquelles il apparaît qu'après les réquisitions du ministère public sur l'incident relatif à la production de pièces par la partie civile, l'audience a été suspendue et qu'il n'est pas constaté qu'à la reprise d'audience la parole eut été donnée à la défense ;
"alors enfin que, sur conclusions de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que, sur l'incident concernant la communication de nouvelles pièces par la partie civile, il ne lui avait pas été donné la parole après les réquisitions du ministère public, le président a donné acte de ce que seul le conseil avait été entendu sur l'incident sans préciser qu'il avait eu la parole en dernier, ce qui corrobore la méconnaissance des droits de la défense dans le cadre de l'incident" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 591 du Code de procédure civile ;
"en ce que, sur la demande de la partie civile tendant à ce que soient versés aux débats deux documents et sur l'opposition de la défense au versement desdits documents, le président seul a décidé qu'en l'absence d'incident contentieux les pièces ne seraient pas versées aux débats ;
"alors que constitue un incident contentieux ressortissant à la Cour seule et non au pouvoir discrétionnaire du président toute demande formée par une partie par la voie de conclusions orales ou écrites, à laquelle s'oppose une autre partie ; que, dès lors, d que l'accusé s'opposait à la production aux débats des documents dont la
partie demandait le versement, on était en présence d'un incident contentieux sur lequel seule la Cour pouvait et devait statuer par un arrêt motivé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que la partie civile ayant demandé le versement aux débats de deux documents médicaux dont elle venait de donner lecture, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions s'opposant à ce qu'il soit fait droit à cette demande au motif allégué que la lecture desdits documents avant qu'elle n'ait été autorisée par le président violait la règle du contradictoire et portait atteinte aux droits de la défense ; qu'après que la Cour eut par arrêt incident jugé qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense, le président a refusé le versement aux débats des documents contestés ;
Attendu qu'en cet état, et alors au surplus que contrairement à ce qui est soutenu, le président était seul compétent pour ordonner ou refuser la mesure sollicitée, le demandeur qui a obtenu satisfaction est sans intérêt à se plaindre de ce que la parole ne lui ait pas été donnée en dernier ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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