Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° V 17-18.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civil TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... B... Z...,
2°/ à M. A... B... Z..., représenté par sa tutrice Mme Y... B... Z...,
3°/ à M. Christophe B... Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts B... Z... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts B... Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la qualification commerciale du bail et constaté que les parties avaient exactement qualifié de bail professionnel le bail conclu entre elles le 4 septembre 2008, y inclus l'avenant du 5 janvier 2009,
AUX MOTIFS QUE sur la qualification du bail, M. X... entend voir requalifier en bail commercial le bail conclu le 4 septembre 2008 à effet du 1er octobre 2008 y inclus l'avenant du 5 janvier 2009 ; qu'il fait valoir que les dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce sur les baux commerciaux s'appliquent : « 2°, aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées soit avant soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire » ; qu'étant observé que les dispositions de l'article L. 145-2 du code de commerce étendent le champ d'application de la loi aux immeubles ou locaux des établissements d'enseignement ; qu'à cet égard le premier juge après avoir observé qu'à l'occasion de la conclusion du nouveau bail daté du 4 novembre 2008, le loyer avait subi une augmentation considérable puisque passant de 6000 € annuels lors de la conclusion du bail initial à 6000 € par mois, le bailleur ne pouvait ignorer la présence d'immeubles sur son terrain qui justifiait l'augmentation du loyer et partant emportait son accord exprès au sens de l'article L. 145-1 du code de commerce ; que cependant, il résulte du procès verbal de la réunion tenue le 13 octobre 2010 que le terrain loué était inconstructible en sorte qu'il est exclu que Mme B...-Z... ait pu donner son accord à l'édification d'un immeuble ; que cette condition requise par les dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce manque en fait ; qu'en outre, les constructions alléguées ainsi que cela ressort du compte rendu de la réunion du 13 octobre 2010, et du procès verbal de constat du 23 mai 2012, sont en réalité des cabines préfabriquées de type constructions mobiles aisément transportables qui ont été installées sur le terrain loué nu ; que ce type d'installations ne pouvant être assimilées à des immeubles les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce sont inapplicables à l'espèce ; qu'en sorte que c'est à tort que le premier juge a requalifié en bail commercial le bail professionnel conclu entre les parties,
1) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... a fait valoir qu'il exerce dans les lieux loués par les consorts B...-Z... une activité d'enseignement et a fondé sa demande de requalification du bail « professionnel », formé en fraude de ses droits, en bail commercial sur les dispositions de l'article L. 145-2 1° du code de commerce, demandant en outre la confirmation du jugement entrepris s'étant déterminé sur ces dispositions pour retenir la qualification de bail commercial ; qu'en retenant que M. X... se fondait sur les dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce relatif aux baux des terrains nus sur lesquels ont été élevées des constructions et en ne se déterminant qu'au regard de ces dispositions et de la nature des constructions sur lesquelles le preneur n'avait pas conclu et pas au regard de l'activité d'enseignement exercée dans les lieux loués, telle qu'invoquée par le preneur, la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;
2) ALORS QUE à titre subsidiaire, conformément à l'article L. 145-1 2° du code de commerce, les dispositions relatives au bail commercial s'appliquent aux baux des terrains loués nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial, à la condition que le bailleur ait donné son consentement exprès ; que, pour rejeter la qualification commerciale du bail, la cour d'appel a retenu que le bailleur n'avait pas donné son consentement aux aménagements nécessaires à l'activité exercée par M. X..., tout en relevant qu'il avait augmenté le loyer en considération de ces aménagements, et que ceux-ci, transportables, ne présentaient pas le caractère immobilier requis, quand le preneur avait reçu l'agrément exigé pour exploiter son établissement et que les constructions suffisaient à satisfaire les besoins et exigences de la clientèle du preneur, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé la disposition susvisée.
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