Cour d'appel, 05 avril 2018. 16/06181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/06181
Date de décision :
5 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 05 Avril 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06181
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/00099
APPELANTE
SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 618 200 380
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0007 substitué par Me Cecile FRITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R078
INTIME
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, conseiller
Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [T] [N] a été embauché par la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010, avec reprise de son ancienneté au 2 novembre 2009, en qualité de conducteur receveur, coefficient 200 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [T] [N] percevait un salaire mensuel de 1.812,15 €.
La SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES emploie plus de 50 salariés.
Les 29 décembre 2010 et 6 janvier 2011, deux conducteurs de bus, salariés de l'entreprise, ont été victimes d'agressions pendant leur service sur la ligne 601, à l'arrêt «'Hôpital de [Établissement 1]'».
Suite à ces deux agressions, M. [T] [N] a usé de son droit de retrait le 7 janvier 2011.
Le 17 janvier 2011, la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES a retiré une journée de salaire à M. [T] [N] et lui a adressé un avertissement à considérant l'exercice de ce droit de retrait comme illégitime.
Le 21 février 2011, M. [T] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en référé afin d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire et le paiement de la somme de 500 € au titre du remboursement d'une journée de travail, de tickets restaurant et de prime.
Faute de diligences de la part du salarié, l'affaire a été radiée.
Le 9 janvier 2012, M. [T] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES :
- Annulation de l'avertissement du 17 janvier 2011 ;
- Dommages-intérêts pour non respect du droit de retrait : 3.000 € ;
- Article 700 du Code de procédure civile : 1.000 €.
A titre reconventionnel, la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES a sollicité l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 18 avril 2016 par la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES contre le jugement rendu le 11 mars 2016 par le Conseil des prud'hommes de BOBIGNY en formation de départage et notifié le 22 mars 2016, qui a :
' Constaté la validité de l'usage du droit de retrait de M. [T] [N],
' Annulé l'avertissement prononcé au titre de l'absence du 7 janvier 2011,
' Condamné la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES à verser à M. [T] [N] les sommes suivantes:
- Retenue sur salaire: 75.23 € ;
- Dommages-intérêts: 1500 € ;
- Article 700 du Code de procédure civile : 1000 €.
Vu les écritures du 26 janvier 2018 au soutien des observations orales par lesquelles la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
' Dire et juger infondées les demandes de M. [T] [N] ;
En conséquence,
' Débouter M. [T] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
' Ordonner à M. [T] [N] le remboursement des sommes versées par la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES au titre de l'exécution provisoire;
En tout état de cause,
' Condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les écritures du 26 janvier 2018 au soutien des observations orales par lesquelles M. [T] [N] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Débouter la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour infirmation et maintien de la sanction assortie de la retenue sur salaire pour absence injustifiée, la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES fait essentiellement plaider que l'exercice du droit de retrait par le salarié n'était pas légitime, dans la mesure où le plan de sécurité a été respecté, que l'interruption de la ligne prévue en cas d'agression physique, a été mise en oeuvre le jour de l'agression, de même que le renforcement des mesures de sécurité en lien avec le département et la préfecture, en particulier par la mise en place d'une déviation prenant en compte un risque localisé tel que défini à l'issue de l'enquête réalisée avec des membres du CHSCT et la présence sur place d'une unité de crs, de sorte que la société qui n'était pas tenue de suivre l'avis du CHSCT préconisant l'interruption totale du dépôt, a pris des mesures adaptées à la conciliation des impératifs de sécurité de ses agents et de la continuité du service public, aucun lien n'existant entre les deux agressions invoquées par le salarié.
M. [T] [N] rétorque notamment que l'exercice de son droit de retrait était légitime s'agissant d'une agression qui n'était pas isolée puisqu'intervenue immédiatement après la réouverture de la ligne au même endroit selon le même mode opératoire que la première agression pour laquelle l'employeur avait interrompu l'activité du dépôt s'agissant d'une agression de niveau 4, que l'agresseur n'étant ni identifié ni interpellé, l'Inspection du travail comme le CHSCT dont le rôle dans la prévention des risques est accru, préconisaient l'arrêt du dépôt, que le droit de retrait n'a été exercé que le lendemain de l'agression au regard de l'insuffisance de la mesure consistant à mettre en place une déviation évitant l'arrêt, la présence d'effectifs de police entre 16 et 24 h n'étant pas suffisante pour prévenir des agressions survenues en l'occurrence à 7h du matin.
En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.4131-1 du code du travail, "Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection".
En l'espèce, il est établi qu'à la suite de l'agression avec arme à feu sur la ligne 601, à l'arrêt "hôpital de [Établissement 1]" d'un conducteur de bus le 29 décembre 2010, la SAS TRANSPORT RAPIDE AUTOMOBILE a décidé l'arrêt de la ligne 601 jusqu'au 2 janvier 2011, avant de mettre en place une déviation évitant l'arrêt "hôpital de [Établissement 1]"du 3 janvier 2011 au 5 janvier 2011, que dès le 6 janvier 2011, jour du rétablissement de la desserte de l'arrêt "hôpital [Établissement 2]", un conducteur de bus y a de nouveau, été agressé par arme à feu, avec vol de caisse.
Il est également constant qu'à la suite de cette agression, l'arrêt de la ligne 601 a été décidé pour la seule journée du 6 janvier et qu'en dépit de l'avis CHSCT préconisant l'arrêt du dépôt dans son ensemble, la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES a remis en place la déviation permettant d'éviter la desserte de l'arrêt "hôpital de [Établissement 1]", à partir du 7 janvier 2011.
Or, il est établi que cette agression du 6 janvier 2011 correspond au niveau 4 de gravité, c'est à dire le plus élevé de ceux définis à l'annexe 3 de l'accord relatif à la sécurité au sein de l'entreprise, qui prévoit que les agressions physiques graves envers le conducteur comportant l'usage à leur encontre de lacrymogène, d'agression corporelle, vol de caisse avec menaces ou violence, incendie ou blessures (graves avec armes ou sans), agression physique nécessitant des soins, une hospitalisation, un suivi psychologique, impliquent l'arrêt total de la ligne ou du dépôt suivant la gravité, en concertation avec les représentants du CHSCT et des délégués syndicaux.
Bien que l'accord précité prévoit un rôle accru du CHSCT en cette matière, il ne peut d'autant moins être reproché à la SAS TRANSPORT RAPIDE AUTOMOBILE de ne pas avoir décidé l'arrêt total du dépôt, que la seule fermeture de la ligne 601 le jour de l'agression n'a pas provoqué le retrait des salariés concernés qui ont été reportés sur la ligne 602 et 603.
Ceci étant, les mesures mises en oeuvre par l'employeur et mentionnées dans la note diffusée le 7 janvier 2011 au sein du site de COUBRON, comportant un rappel de l'arrêt de la ligne 601 la veille, telles que la remise en service de cette ligne avec la mise en place d'une déviation à compter de ce jour et jusqu'au 9 janvier 2011, évitant l'arrêt "hôpital de [Établissement 1]" et la présence d'une compagnie de CRS sur le terrain de 16 heures à 24 heures, le rétablissement de cet arrêt du 10 au 16 janvier 2011 inclus ainsi que la mise en place effective à partir du 17 janvier 2011, de la déviation évitant cet arrêt jusqu'à ce qu'à l'adoption d'une solution le concernant, en ce qu'elles ne prennent pas en compte la gravité des deux agressions de même nature survenues non seulement à six jours d'intervalle mais dès le rétablissement de l'arrêt "Hôpital [Établissement 1]", dans des circonstances susceptibles d'exposer directement la vie des chauffeurs concernés et de l'imminence du danger pour la vie et la sécurité de ces derniers, dès lors qu'à cette date, le ou les agresseurs n'étaient ni identifiés ni appréhendés, pouvaient se sentir encouragés à réitérer ce type d'acte, ne peuvent qu'apparaître insuffisantes.
Il s'évince de ce qui précède que l'exercice du droit de retrait par M. [T] [N] qui pouvait raisonnablement estimer que l'absence de mesures suffisantes pour assurer sa sécurité, ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions sans être exposé à un danger grave et imminent pour sa vie et sa sécurité le 7 janvier 2011, était légitime, de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'avertissement prononcé au titre de l'absence du 7 janvier 2011 et de faire droit au rappel de salaire correspondant à la retenue opérée à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES à verser à M. [T] [N] les sommes suivantes:
- 75.23 € à titre de retenue sur salaire ;
-1500 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES à payer à M. [T] [N] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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