Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57MZ
AS M N°: 1
Assignation du :
07, 10, 11 et 24 Octobre 2024
AJ du TJ DE PARIS du 03 Octobre 2024 N° C-75056-2024-001872
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Janvier 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS - #D0237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-001872 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS - #R0123
Etablissement CENTRE DENTAIRE [19]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS - #R0123
Compagnie d’assurance LA MACSF
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS - #R0123
Etablissement public Hôpital universitaire [21] - APHP
[Adresse 9]
[Localité 13]
non représenté
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non représentée
Etablissement public L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS - #P0261
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Etablissement APHP
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Madame [C] [T], Conseillère juridique au sein du département de l responsabilité Hospitalière de la Direction des affaires juridiques et des droits des patients de ladite administration
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [Z] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale expose qu’il s’interroge sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge, d’une part à compter du 4 août 2023, au sein du Centre dentaire pour une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [P] [D] (consistant en une extraction de quatre implants dentaires) à la suite de laquelle il a souffert, à compter du 9 août 2023, d’une grave infection justifiant une nouvelle prescription d’amoxicilline, puis à compter de son hospitalisation en urgence le 14 août 2023, par l’hôpital [21] où il a subi un drainage d’une cellulite mandibulaire par abord cervical en raison de la présence de pus, puis, le 22 août 2023, une reprise chirurgicale pour complément d’hémostase cervicale suite à la persistance d’un saignement, son hospitalisation ayant cessé le 29 août 2023. Il ajoute qu’à la suite d’examens (examens par scanner) il a, à nouveau, été pris en charge au sein de l’hôpital [21] pour procéder à une troisième opération («curetage d’ostéite symphysaire fracturaire, avulsion de séquestre osseux et ostéosynthèse par plaque de reconstruction») réalisée le 2 octobre 2023, et que le 3 octobre 2023 , un scanner cervico facial mettait en évidence : « collection de l’espace submandibulaire en antérieur au niveau de la loge opératoire, de contenu liquidien et aérique, extrémité du drain semblant se situer à distance ».
Il précise qu’il souffre d’un déficit de mouvement de sa bouche pouvant s’expliquer par une atteinte à un nerf lors de l’une des opérations chirurgicales susmentionnées (absence de sourire sur la moitié de sa bouche), qu’il a perdu l’intégralité des dents du bas, qu’il est contraint de s’alimenter uniquement par liquide, boissons et soupes, qu’il présente une déformation de son visage, des cicatrices sur l’ensemble du bas de son visage et cou, qu’il souffre au quotidien sur le plan physique et moral et qu’il doit faire l’objet de trois nouvelles opérations (orthodontique, prothétique et esthétique).
Exposant que la plainte pénale et les démarches effectuées en vue d’une déclaration aux assurances comme les demandes de communication de son dossier médical adressées au centre dentaire et à l’hôpital [21] sont restées sans réponse, c’est dans ces conditions que M. [Z] [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 7, 10, 11 et 24 octobre 2024, assigné en référé le Docteur [P] [D], le Centre dentaire [19], la MACSF, l’Hôpital universitaire [21] (APHP), l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 23], pour demander au juge des référés de :
- Ordonner la communication intégrale du dossier médical de Monsieur [E] [Z] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée,
- Ordonner la réalisation d’une expertise médico légale,
- Désigner un expert spécialisé en chirurgie dentiste dans le ressort de la Cour d’appel de Paris
avec la mission énoncée dans le dispositif de ses écritures
- Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 novembre 2024.
M. [Z] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposé à la demande de mise hors de cause formée par le Docteur [D] ; il estime sa présence à l’expertise indispensable. Il maintient sa demande de communication de son dossier médical à l’encontre du centre dentaire et de l’AP-HP.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [P] [D], le Centre dentaire [19] et la MACSF demandent que la mise hors de cause du Docteur [D], qui exerce au centre dentaire en tant que salarié, soit prononcée, qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de communication du dossier médical lequel a été communiqué de sorte que la demande est sans objet.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM, qui rappelle les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale des accidents médicaux, ne s’oppose pas à l’expertise, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’AP-HP demande au juge des référés :
A titre liminaire,
- de mettre hors de cause l’Hôpital [21] et prendre acte de l’intervention de l’AP-HP,
- de se déclarer incompétent pour connaître de toute demande de condamnation pécuniaire formulée à l’encontre de l’AP-HP,
A titre principal
- prendre acte de ce que l’AP-HP ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en émettant ses plus expresses ses protestations et réserves quant au bien fondé de sa mise en cause,
- ordonner une expertise et désigner un expert spécialisé en chirurgie maxillo faciale et stomatologie, en précisant que l’expert devra déterminer la part de chaque préjudice qui serait imputable à chacune des causes qui pourraient être retenues.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 23], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris qu’elle intervient en lieu et place de l’Hôpital [21], lequel n’a pas la personnalité morale.
- Sur la demande de mise hors de cause de M. [P] [D] :
M. [D] justifie, par la production de son contrat de travail à durée indéterminée, qu’il exerce à titre salarié au sein du Centre dentaire [19].
Or, il n’est pas soutenu qu’il soit intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l’égard de la patiente demanderesse n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [D], l’expert judiciaire pouvant, le cas échéant, demander à l’entendre en qualité de sachant.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [Z] [W], et notamment l’attestation de présence signée par le Docteur [D] portant le tampon du centre dentaire [19] du 27 septembre 2023 concernant l’intervention chirurgicale avec dépose des implants dont M. [Z] [W] a été l’objet à cette date, et les comptes rendus opératoires et d’hospitalisation concernant le demandeur et émanant de l’hôpital [21] (service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale des 16 août, 22 août, 2 octobre 2023), attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées au sein du Centre dentaire et de l’hôpital [21] dépendant de l’AP-HP et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne. L’importance des préjudices invoqués par le demandeur et la possibilité qu’il ait été victime d’une infection dont l’origine nécessite d’être déterminée, justifie que la présente expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ONIAM.
M. [Z] [W] auquel incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensé de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
- Sur la communication du dossier médical
L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que : “Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.”
Monsieur [Z] [W] maintient ses demandes de communication de son dossier médical, sous astreinte financière, tant à l’égard du Centre dentaire [19] qu’à l’égard de l’AP-HP.
Il ressort des pièces produites aux débats par M. [Z] [W] qu’il est en possession de diverses pièces du dossier médical tenu par le centre dentaire [19] ; en outre ce dernier justifie avoir communiqué, à tout le moins à l’occasion de la présente procédure le dossier médical tenu par ses soins et concernant M. [Z] [W] (cf sa pièce n°3) ; la demande de communication sous astreinte se révèle donc sans objet et sera rejetée.
S’agissant du dossier tenu par l’hôpital dépendant de l’AP-HP, cette dernière se borne à invoquer l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de demandes pécuniaires dirigées à l’encontre d’une personne morale de droit public.
S’il est clair que le juge des référés de ce tribunal ne peut pas prononcer une peine d’astreinte à l’encontre de l’AP-HP, il convient de rappeler à celle-ci qu’elle a le devoir de communiquer toute information concernant la santé de M. [Z] [W] et de faire droit à la demande présentée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que celui-ci justifie déjà détenir différents compte-rendus émanant de l’hôpital dans lequel l a été soigné.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de réclamer les pièces qui lui paraîtrait manquer au dossier transmis par le demandeur et de tirer les conséquences d’une absence de communication de pièces que l’expert jugerait indispensable à l’accomplissement de sa mission.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [Z] [W] demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de son intervention volontaire en lieu et place de l’hôpital universitaire [21] ;
Mettons hors de cause Monsieur le Docteur [P] [D] ;
Enjoignons à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) de communiquer à Monsieur [E] [Z] [W] l’entier dossier médical détenu par les services de l’Hôpital [21] dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande de fixation d’une astreinte à l’encontre de l’AP-HP ;
Rejetons la demande de communication de son dossier médical présenté par M. [Z] [W] à l’encontre du Centre dentaire [19] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Docteur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour le demandeur d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si M. [Z] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [Z] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 12 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Condamnons M. [Z] [W] aux dépens de la présente instance qui seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 23] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 24 Janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [M] [J]
Consignation : 0 € par Monsieur [E] [Z] [W]
Rapport à déposer le : 12 décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].