Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-15.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.471
Date de décision :
23 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Abdelkrim Z..., demeurant ... Saint-Gervais Les Trois Clochers,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a, le 1er juin 1986, récupéré, par voie de prélèvement sur prestations, une somme de 38 218,23 francs qui avait été indûment perçue par M. Z... au titre d'une pension d'invalidité entre le 1er décembre 1976 et le 30 novembre 1983 ; Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 mars 1989) de l'avoir condamnée à restituer ladite somme au motif que son action en recouvrement de trop-perçu était atteinte par la prescription de deux ans instituée par l'article L. 355-3 du Code de sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, que la prescription ne court pas contre le créancier qui est dans l'impossibilité d'agir, ce qui est le cas de celui qui ne peut connaître l'existence du fait donnant lieu à sa créance et n'est donc pas en mesure de la calculer, étant donné que la caisse, qui gère plus de soixante quinze mille pensions d'invalidité, ne peut contrôler la situation de chacun des assurés et que le régime de ces pensions repose sur les déclarations sur l'honneur établies périodiquement par les bénéficiaires en sorte qu'en raison de la nature mensongère des déclarations que M. Z... a fait parvenir à
la caisse pendant deux ans, sans qu'il puisse être excusé par son niveau socio-culturel ou par son état psychologique dès lors
qu'il n'était pas interdit, la prescription n'a pu commencer à courir que du jour où la caisse a eu connaissance des fausses déclarations de l'assuré et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription commence à courir dès le paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; que la cour d'appel a constaté qu'à la date de la réclamation de la caisse, soit le 20 avril 1986, la prescription était acquise sans que les circonstances invoquées par l'organisme de recouvrement aient pu en suspendre le cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique