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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-17.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.332

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., née Z..., demeurant 2, place du Général de Gaulle à Héricy (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société civile de moyens Syndics judiciaires Saint-Leu, dont le siège social est ... (2e), 2 ) de M. Robert X..., demeurant ... (10e), 3 ) de la société à responsabilité limitée Taba, dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la société Syndics judiciaires Saint-Leu et de la société Taba, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991), que Mme Y... a donné à bail des locaux à usage de bureaux à la SCM Syndics judiciaires Saint-Leu (SCM), l'acte stipulant qu'en cas de cession de bail, un exemplaire de l'acte devrait être remis à la propriétaire dans le mois de la cession, à peine de nullité ; que la SCM a cédé le droit au bail à la société Taba ; que Mme Y... a mis en demeure la SCM d'avoir, dans le mois et sous sanction de la clause résolutoire, à occuper les locaux pour la destination "contenue", faute de justifier d'une cession régulière et opposable, puis l'a assignée ainsi que la société Taba, cessionnaire, en constatation de la résiliation du bail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'en l'espèce, la SCM Saint-Leu et la société Taba n'ont nullement fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire n'étaient pas satisfaites ; qu'au surplus, il était acquis aux débats que le commandement visait l'absence de signification de l'acte de cession ; qu'en remettant en cause ce fait constant et non contesté par les parties et en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire, sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et méconnu le principe du contradictoire, violant par là-même l'article 16 du même code" ; Mais attendu que, saisie d'une action en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel, appréciant le bien-fondé de cette demande, a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que si la cession était irrégulière en la forme, aucune clause du bail ne faisait obligation, en ce cas, au preneur, de réintégrer les locaux irrégulièrement cédés et qu'il s'ensuivait que les conditions de la mise en oeuvre de la clause résolutoire n'étaient pas remplies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à la société SCM Syndics judiciaires Saint-Leu et à la société Taba, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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