Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01788
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01788
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 25/01788 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J65I
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00219
Tribunal judiciaire de Dieppe du 4 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [J], [A] [Y]
né le 9 mai 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe et assisté de Me Lucie GOMES, avocat au barreau de Senlis
INTIMES :
Monsieur [I] [T]
né le 20 avril 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 juillet 2025
Madame [S] [B]
née le 5 février 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme [D] BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme [C] DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 21 avril 2022, M. [W] [Y] a vendu à M. [I] [T] et Mme [S] [B] un immeuble à usage d'habitation, correspondant à deux studios en rez-de-chaussée et deux appartements respectivement aux premier et deuxième étages, situé [Adresse 3] cadastré section BE n°[Cadastre 1], pour la somme de 180'000 euros.
A la suite d'un dégât des eaux et de l'effondrement d'une partie du faux plafond dans l'appartement du premier étage le 18 mars 2022, les parties ont convenu de séquestrer entre les mains de Me [D] [F], notaire instrumentaire à [Localité 5], la somme de 10'000 euros à titre de sûreté sur les engagements pris par le vendeur de prendre en charge les travaux de remise en état si l'assureur ne couvrait pas le sinistre.
La Sa Bpce Iard, assureur de M. [Y] a mandaté la Sas Ads groupe pour procéder à une recherche de fuites. Le 9 juin 2022, elle a notifié la prise en charge du coût de réfection du faux plafond à hauteur de 1'848 euros TTC. Le 19 juillet 2022, les acquéreurs ont réclamé au vendeur le paiement du coût total des travaux soit 14'975 euros. Le 22 juillet 2022, le vendeur mettait en demeure les acquéreurs d'ordonner au notaire instrumentaire de procéder à la mainlevée du séquestre sur la somme de 10'000 euros. Aucun accord n'est intervenu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, M. [Y] a fait assigner M. [T] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a':
- dit M. [W] [Y] irrecevable en sa demande de mainlevée de séquestre à son profit,
- condamné M. [W] [Y] aux entiers dépens,
- condamné M. [W] [Y] à payer à M. [I] [T] et Mme [S] [B] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2025, M. [Y] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, M. [W] [Y] demande à la cour de':
- déclarer M. [W] [Y] recevable et bien fondé en son appel,
au visa des articles 114 et 656 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'assignation délivrée à la requête de M. [W] [Y] recevable,
- infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Dieppe le 4 décembre 2024 en ce qu'il a :
. dit M. [W] [Y] irrecevable en sa demande de mainlevée de séquestre à son profit,
. condamné M. [W] [Y] aux entiers dépens,
. condamné M. [W] [Y] à payer à M. [I] [T] et Mme [S] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté pour le surplus les demandes des parties (mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de M. [W] [Y]),
et statuant à nouveau,
au visa des articles 1231, 1231-1, 1231-6, 1304 et 1956 du code civil, et l'article 1353 du code civil,
- déclarer M. [W] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner la libération du séquestre de 10 000 euros séquestrée entre ses mains de Me [D] [F], notaire à [Localité 5], au profit de M. [W] [Y],
- condamner M. [I] [T] et Mme [S] [B] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [W] [Y] sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
- débouter M. [I] [T] et Mme [S] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [I] [T] et Mme [S] [B] à verser à M. [W] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [T] et Mme [S] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 1956 du code civil, alors que le tribunal l'a déclaré irrecevable en sa demande faute de mise en cause de Me [F], ès qualités de séquestre, il soutient que la demande de mainlevée d'un séquestre conventionnel n'est pas conditionnée à la comparution du séquestre dont la mission prend fin dès lors que la contestation est tranchée.
Au regard des termes stipulés à l'acte de vente, il fait valoir que le séquestre avait uniquement pour motif de s'assurer de la prise en charge par l'assureur de M. [Y] des désordres consécutifs au dégât des eaux du 18 mars 2022, ce qui est acté depuis le 12 avril 2022'; que dès lors sur le fond, le maintien du séquestre de la somme susvisée n'est pas justifié.
Il sollicite l'octroi d'une somme de 3'000 euros au titre de la résistance abusive à l'encontre des acquéreurs dès lors qu'ils ont refusé la levée du séquestre qui n'a pu délivrer les fonds alors qu'un accord sur la prise en charge des travaux de reprise a été donné par la Sa Bpce Iard.
M. [T] et Mme [B], qui ont reçu signification à personne le 3 juillet 2025 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'article 1 du code de procédure civile pose le principe selon lequel seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 2 suivant indique que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 30 du même code dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L'article 31 du même code ajoute que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1956 du code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
L'article 1960 suivant précise que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le séquestre conventionnel est un tiers dépositaire, gardien des fonds mais n'est pas partie au litige au sens des articles 1 et 2 du code de procédure civile.
En l'espèce, alors que sa responsabilité n'est pas recherchée, il n'y a pas d'intérêt à l'appeler à la procédure dans la mesure où il est tenu de restituer les fonds détenus dans les cas énoncés par l'article 1960 du code civil sans disposer d'un pouvoir propre d'appréciation, et en conséquence de celui de discuter d'une prétention.
Aucune fin de non-recevoir au sens de l'article 122 ci-dessus rappelé n'est applicable dans le cas présent.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Y], l'action de M. [Y] étant en réalité recevable.
Sur le bien-fondé de l'action
L'acte authentique de vente immobilière signé par les parties le 21 avril 2022 comporte les dispositions suivantes en page 5 et 6':
«'Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de':
Madame [C] [L] [G], comptable de l'étude du notaire soussigné,
Intervenant aux présentes et qui accepte la somme de DIX MILLE EUROS (10'000,00 EUR) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR de prendre en charge les travaux de réparation et de réfection suite au dégât des eaux, si l'Assurance ne prend pas en charge la totalité desdits travaux.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds':
. au vendeur directement et hors la présence de l'ACQUEREUR si tous les travaux sont bien pris en charge par son Assurance,
. à l'ACQUEREUR directement et hors la présence du VENDEUR si tous les travaux exécutés ou une partie ne sont pas pris en charge par l'Assurance
. à la Caisse des dépôts et Consignations en cas de contestations.'»
La clause susvisée ne porte que sur le dégât des eaux, singulier et contemporain de la vente. Il ressort du rapport de la Sas Ads sollicitée par l'assureur de M. [Y] communiqué le 20 avril 2022 à la Sa Bpce Iard qu'un dégât des eaux est survenu le 18 mars 2022, que la société a constaté uniquement l'effondrement du plafond de la cuisine dans l'appartement du 1er étage alors que le taux d'humidité est faible, le plafond sec.
Le technicien écrit en conclusion':'«'Lors de notre intervention nous n'avons pas constaté d'anomalie dans l'appartement du 2ème étage malgré nos techniques d'investigations.
Etant donné que l'écoulement au plafond de la cuisine s'est arrêté alors que l'eau de l'appartement au-dessus n'a pas été coupée, et que l'utilisation de l'eau était quotidienne, nous pensons à une fuite ponctuelle dû à une mauvaise utilisation d'un appareil ou d'une fuite qui a été réparé entre temps.
Nous constatons tout de même un écart entre le sol et le receveur de douche ce qui permet à l'eau de pouvoir s'infiltrer sous le receveur.'».
En conséquence, l'assureur a refusé de répondre favorablement aux prétentions des acquéreurs et offert au nouveau propriétaire, M. [T], le 9 juin 2022, une indemnisation de 1'848 euros TTC pour la remise en état du faux plafond.
Pour contester le montant de la réparation et dès lors s'opposer au versement de la somme séquestrée, les acquéreurs avaient adressé à l'assureur'en premier lieu un devis du 21 mai 2022 d'un montant de 19'228 euros TTC comprenant trois postes sans détail du calcul des prix, horaires, unitaires comme suit':
- plafond': dépose du plafond avec évacuation à la déchetterie/création d'un plafond avec armature métallique et plaque de BA 13 et isolation/application d'une sous-couche et de deux couches de finition pour 7'250 euros HT,
- sol': préparation du support pour «'le 2 chambre'» /dépose et transfert de l'ancien revêtement en moquette/pose du parquet avec les plinthes et la pose de sous-couches pour 8'480 euros,
- finition': nettoyage début et fin de chantier/évacuation des déchets pour 1'750 euros HT.
Ce devis ne correspond pas au dégât subi dans la cuisine mais à une réfection complète de pièces et notamment de chambres sans lien avec le sinistre, ce d'autant plus que la Sas Ads n'a pas fait état de dégâts au sol et plus largement dans différentes pièces de l'appartement.
Après refus de l'assureur, le 19 juillet 2022, les acquéreurs écrivent à M. [Y] pour se plaindre de «'vices cachés qui ont été découverts par hasard suite à la venue d'un maître d''uvre et également en voulant commencer des travaux de rénovation'». Ils réclament «'une indemnisation au titre des vices cachés selon l'article 1641 du code civil.
Ces défauts rendent mon produit impropre à l'usage et nous ne l'aurions pas acheté à ce prix si ces informations nous avaient été communiqués.
Je souhaite en cela bénéficier d'une réduction couvrant les frais de réparation du plafond qui s'élève à hauteur du montant séquestré (9975 euros) car nous décidons de le garder.'».
Ces observations portant sur des vices cachés sont sans lien avec la clause de séquestre uniquement dédiée aux conditions de traitement du dégât des eaux.
Les acquéreurs n'ont communiqué ni à M. [Y] ni à son assureur des constats, des évaluations susceptibles de démontrer que le sinistre, objet de la clause de séquestre, représentait de plus amples dommages présentant un coût de reprise plus important que celle allouée par l'assureur.
En conséquence, il convient de considérer que conformément à la disposition contractuelle écrite en ce sens «'tous les travaux sont bien pris en charge par (l) Assurance'» du vendeur et que M. [Y] doit récupérer la somme séquestrée dépourvue désormais de cause légitime au sens de l'article 1960 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de remise des fonds soit 10'000 euros suivant les modalités prévues au dispositif ci-dessous.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile prévient que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Pour réclamer cette indemnisation, M. [Y] ne justifie pas, par la production de pièces, de l'existence d'un préjudice causé par le refus de remise des fonds émanant des acquéreurs, distinct du retard de paiement. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles, M. [Y] ayant gain de cause.
Parties perdantes, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum, au titre des frais irrépétibles engagés par M. [Y] et en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 5'000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable et bien fondée l'action entreprise par M. [W] [Y] à l'encontre de M. [I] [T] et Mme [S] [B],
Fait droit à la demande de M. [W] [Y] de remise des fonds versés par M. [I] [T] et Mme [S] [B] au titre de la vente du bien immobilier et séquestrés en exécution de l'acte authentique signé entre les parties le 21 avril 2022, soit la somme de 10'000 euros,
Ordonne la remise de ces fonds séquestrés à hauteur de 10'000 euros à M. [W] [Y] par le tiers dépositaire, Me [D] [F], notaire instrumentaire à [Localité 5], en la personne de sa préposée Mme [C] [L] [G], comptable de l'étude ou tout autre tiers en exécution de l'acte authentique signé entre les parties le 21 avril 2022, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt à son intention,
Condamne in solidum M. [I] [T] et Mme [S] [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [Y] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [I] [T] et Mme [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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