Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur NGUYEN Xuan X..., demeurant à Paris (14e), ..., ci devant et actuellement à Paris (I5éme) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème Chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée PROXIME AFFICHAGE, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Proxime
Affichage, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été victime, au service de la société Proxime affichage, d'un accident du travail le 30 août 1984 ;
Attendu que pour décider que M. Y... n'établissait pas qu'il se trouvait, le 17 décembre 1984, date de son licenciement, en arrêt de travail à la suite d'une rechute de cet accident du travail, la cour d'appel a écarté, comme non probante, la copie du certificat médical initial d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail établi le 14 décembre 1984, au motif que cette pièce était en contradiction avec un certificat de même nature établi le 18 décembre 1984, date postérieure au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune contradiction entre les énonciations de ces deux certificats médicaux constatant l'un et l'autre l'inaptitude au travail de M. Y... consécutive à une rechute de l'accident du travail survenu le 30 août 1984, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents produits aux débats, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Proxime Affichage,
envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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