Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02783 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00590 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PU2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00590
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, [K] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°70388672 décernée à son encontre le 9 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 15 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 6.179 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable pour défaut de motif, et à titre subsidiaire, de débouter [K] [C] de son recours, de valider la contrainte du 9 janvier 2024 pour un montant de 6.179 € dont 305 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens.
[K] [C], présente en personne, ne conteste pas le principe ou le montant des sommes réclamées, mais fait état de difficultés financières et de santé et sollicite des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 15 janvier 2024 et l'opposition a été formée le 26 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
[K] [C] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur.
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
[K] [C] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.
Le statut d'auto-entrepreneur permet à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiée, une entreprise individuelle avec une activité commerciale, artisanale ou libérale sous le régime fiscal de la micro-entreprise, sous conditions de ne pas dépasser certains seuils.
Chaque mois ou chaque trimestre, selon son choix, l'assuré doit calculer et payer l'ensemble des charges sociales personnelles en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période selon des pourcentages déterminés annuellement.
Les cotisations de sécurité sociale ainsi calculées sont définitives, et comprennent les cotisations d'assurance maladie, maternité et indemnités journalières, CSG et CRDS, allocations familiales, retraite de base, régime complémentaire obligatoire, invalidité et décès.
L'auto-entrepreneur paie également une contribution au financement de la formation professionnelle calculée en pourcentage de son chiffre d'affaires.
Les cotisations sont calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
[K] [C] ne conteste à l'audience ni le principe ni le montant des sommes réclamées par l'URSSAF, et qui correspondent aux montants déclarés par elle.
La contrainte a bien été précédée d'une mise en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L'organisme justifie de sa créance, tandis que [K] [C] ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle s'est libérée de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 9 janvier 2024 pour un montant total de 6.179 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et la requérante est invitée à se rapprocher de l'organisme à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 26 janvier 2024 par [K] [C] à l'encontre de la contrainte décernée le 9 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 15 janvier 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019 ;
VALIDE ladite contrainte n°70388672 signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 6.179 € dont 305 € de majorations de retard, et condamne [K] [C] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
INVITE [K] [C] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins d'obtention de délais de paiement et de mise en place d'un échéancier ;
CONDAMNE [K] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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