Section du Contentieux, 30 juillet 2024. 494152
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494152
Date de décision :
30 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes,
1. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 494152 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A doit être regardée comme contestant devant le Conseil d'Etat la décision du tribunal judiciaire de Laval relative à l'opposition à contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation soutien familiale pour un montant de 15 912,68 euros.
2. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 494153 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat la décision du tribunal judiciaire de Laval relative à l'opposition à contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation soutien familiale pour un montant de 15 912,68 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visées ci-dessus, qui contestent la même décision du tribunal judiciaire de Laval, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de requêtes contestant un jugement rendu par un tribunal judiciaire. Ainsi, les requêtes de Mme A et de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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