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Section du Contentieux, 30 juillet 2024. 494152

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494152

Date de décision :

30 juillet 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes, 1. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 494152 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A doit être regardée comme contestant devant le Conseil d'Etat la décision du tribunal judiciaire de Laval relative à l'opposition à contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation soutien familiale pour un montant de 15 912,68 euros. 2. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 494153 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat la décision du tribunal judiciaire de Laval relative à l'opposition à contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation soutien familiale pour un montant de 15 912,68 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus, qui contestent la même décision du tribunal judiciaire de Laval, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de requêtes contestant un jugement rendu par un tribunal judiciaire. Ainsi, les requêtes de Mme A et de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B. Fait à Paris, le 30 juillet 2024 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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