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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-87.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-87.391

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 novembre 2003, qui a confirmé le jugement du 4 avril 2003 ayant déclaré irrecevable l'opposition qu'il avait formée contre un jugement d'itératif défaut ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 515. 520, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant irrecevable l'opposition formé par Patrick X... contre le jugement d'itératif défaut contre le jugement du 25 octobre 2002 ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Patrick X... a été condamné le, 17 septembre 1999 par un jugement rendu par défaut par la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Paris ; il a formé opposition à ce jugement le 20 Mars 2002 ; l'affaire a été fixée au 21 juin 2002 ; à cette audience, Patrick X... était présent et l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 25 octobre 2002 ; à cette date, Patrick X... ne s'est pas présenté, de telle sorte que le tribunal a statué par jugement d'itératif défaut à son égard ; Patrick X... a formé opposition à ce jugement du 25 octobre 2002 ; s'agissant d'une opposition formée contre une décision rendue par itératif défaut, il convient de la déclarer irrecevable ; " alors, d'une part, que selon les mentions du jugement du 25 octobre 2002 "l'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du : - 21 juin 2002 pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande des parties ; et ce jour pour prononcé ; " "Que de telles mentions, ne permettent pas de savoir si le prévenu était présent à l'audience du 21 juin 2002, s'il a été averti de l'audience à laquelle l'affaire était renvoyée pour les débats, ni la date à laquelle s'est tenue l'audience relative aux débats, celle du 25 octobre 2002 étant consacrée au prononcé, le jugement ne précisant nulle part ailleurs la date à laquelle les débats ont été tenus en audience publique ; que, de plus, selon le déroulement des débats tel qu'il est relaté par le jugement, le prévenu n'a pas été entendu ; qu'en conséquence, en affirmant qu'à l'audience du 21 juin 2002, Patrick X... était présent et que l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 25 octobre 2002, les juges du fond ont dénaturé les mentions dudit jugement ; "alors, d'autre part, que faute pour le jugement du 25 octobre 2002 de mentionner les conditions dans lesquelles Patrick X... aurait été avisé de la date de l'audience du 21 Juin 2002, ainsi que de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée pour les débats ; ce jugement, rendu en l'absence de Patrick X... et en l'absence de toute défense présentée pour ce dernier était nul ; qu'il appartenait tant au jugement du 4 avril 2003 rendu sur l'opposition de Patrick X..., qu'à l'arrêt attaqué de constater la nullité de ce jugement, et en conséquence d'examiner l'affaire au fond ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 494 et 520 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, que le prévenu a été condamné à une année d'emprisonnement ferme, condamnation confirmée par l'arrêt attaqué, sans avoir pu à aucun stade de la procédure, s'expliquer au fond sur les faits qui lui étaient reprochés ; que dans ces conditions, les droits de la défense qui n'ont pu s'exercer, ont été manifestement violés, en sorte que l'arrêt attaqué est nul" ; Attendu que, pour confirmer le jugement du 4 avril 2003 ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par Patrick X... contre un jugement d'itératif défaut, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en cet état elle a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision, dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué et les notes d'audience du jugement du 21 juin 2002 démontrent que l'intéressé, présent, a été avisé de la date de renvoi à laquelle serait jugée son opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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