Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04395
Date de décision :
19 décembre 2024
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19/12/2024
ARRÊT N°553/2024
N° RG 23/04395 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4PQ
SG/KM
Décision déférée du 16 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01174)
L.A.MICHEL
S.C.I. SCI LE VIVIER
C/
[R] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.I. LE VIVIER
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S.GAUMET pour le président empêché et par I.ANGER greffier de chambre
FAITS
La SCI LE VIVIER a été créée le 13 octobre 1987 par Mme [F] [Y] et M. [W] [Y]. L'objet de la société porte sur une activité d'exploitation par bail et la gestion de tous biens y compris immobiliers. Son capital est divisé en 100 parts sociales.
Mme [F] [Y] est décédée le [Date décès 4] 2021 et M. [W] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Leurs trois enfants, [C], [I] et [R] étaient antérieurement propriétaires de 5 parts sociales en pleine propriété et 25 parts en nue-propriété chacun.
Dans le cadre d'une consultation écrite des associés du 25 février 2022 et M. [R] [Y] ayant été instauré légataire universel de ses parents, le capital social de la SCI Le Vivier a été réparti en 30 parts chacune pour Mmes [C] et [I] [Y] et 40 parts pour M. [R] [Y].
Le 28 juin 2022, les trois associés ont tenu une assemblée générale au cours de laquelle ils ont voté sur l'affectation de la somme de 198 062,19 euros correspondant au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Par courrier de son conseil en date du 06 avril 2023, M. [R] [Y] a adressé à la SCI Le Vivier une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 79 224,88 euros au titre des sommes auxquelles il estimait pouvoir prétendre dans l'affectation du bénéfice de l'exercice 2021 compte tenu du fait qu'il détenait 40% du capital social.
PROCÉDURE
Par acte en date du 16 juin 2023, M. [R] [Y] a fait assigner la SCI Le Vivier devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 79 224,88 euros, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 novembre 2023, le juge des référés a :
au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
par provision,
- condamné la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 39 224,88 euros à titre de provision sur le bénéfice de l'exercice 2021,
- condamné la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Le Vivier aux dépens.
Par déclaration en date du 19 décembre 2023, la SCI Le Vivier a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Le Vivier dans ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024 demande à la cour, au visa des articles 720 et suivants du code civil, 1342-8 du code civil, 1347 et suivants du code civil, 1844-1 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 905 du code de procédure civile, et 700 du code de procédure civile, de :
- juger recevable l'appel formalisé par la SCI Le Vivier le 19 décembre 2023,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a :
*condamné la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 39 224,88 euros à titre de provision sur le bénéfice de l'exercice 2021,
*condamné la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné la SCI Le Vivier aux dépens,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 pour le surplus,
statuant a nouveau :
- juger qu'il existe des contestations sérieuses et qu'il n'y a pas lieu à référé et débouter
M. [R] [Y] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 79 224,88 euros,
- par conséquent rejeter les demandes de condamnation formalisées par M. [R] [Y] à l'encontre de la SCI Le Vivier à lui régler la somme provisionnelle de 79 224,88 euros ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [R] [Y] à payer à la SCI Le Vivier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouter M. [R] [Y] de son appel incident.
M. [R] [Y] dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024 demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1844-1 du code civil, de :
- déclarer recevable l'appel incident formé par M. [R] [Y]
- reformer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de la SCI Le Vivier au paiement de la somme provisionnelle de 39 224,88 euros,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
statuant a nouveau,
- condamner la SCI Le Vivier à régler à M. [R] [Y] la somme provisionnelle de 79 224,88 euros,
y ajoutant
- condamner la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Marc Pichon, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance du clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a relevé que, de façon non contestée, M. [R] [Y] pouvait prétendre à une somme de 79 224,88 euros au titre de la distribution des bénéfices de l'exercice 2021. Le juge des référés a observé que postérieurement au décès de M. [Y], un virement mensuel de 10 000 depuis le compte bancaire de la SCI sur le compte qui était antérieurement le compte bancaire des époux [Y] avait perduré durant 4 mois. Le premier juge a souligné qu'il existait entre les parties un débat sur le sort et la nature de cette somme, compte tenu de la qualité de légataire universel de ses parents de M. [R] [Y], dont l'examen ne relevait pas de la compétence du juge des référés, de sorte que la créance de M. [R] [Y] n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 39 224,88 euros au paiement de laquelle la SCI a été condamnée à titre provisionnel.
Pour conclure à la réformation de la décision entreprise et au débouté de M. [R] [Y] de toute demande en paiement provisionnel, la SCI Le Vivier soutient que la distribution de la somme de 79 224,88 euros à laquelle M. [R] [Y] prétend au titre du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 n'est pas conforme à la décision d'affectation du résultat prise en assemblée générale le 28 juin 2022 au cours de laquelle M. [R] [Y] a voté en faveur d'une affectation de 57 444 euros le concernant. Elle indique que les comptes ont été approuvés à l'unanimité et que le paiement de cette somme a déjà eu lieu par une affectation de la part revenant à M. [R] [Y] au compte courant d'associé qu'il détient dans sa comptabilité ainsi que le démontrent les éléments comptables qu'elle produit. Elle précise qu'une telle affectation équivaut selon la jurisprudence constante à un paiement lequel a eu pour effet d'éteindre la créance antérieure de M. [R] [Y] par le jeu de la compensation légale qui ne rendait pas nécessaire une décision collective des associés
La société appelante estime qu'il appartient dès lors à M. [R] [Y] de solliciter le remboursement du prêt consenti à la société auquel correspond un compte courant d'associé, sous réserve que ce compte soit créditeur, ce qui n'est pas le cas, le compte courant d'associé de M. [R] [Y] étant débiteur de 28 448,77 euros au 31 décembre 2022 et de 44 448,77 euros au 31 décembre 2023 selon l'historique des mouvements comptable résultant des pièces qu'elle verse aux débats et d'un virement mensuel de 4 000 euros effectué depuis le compte courant d'associé de M. [R] [Y] sur un compte bancaire externe depuis le début de l'année 2021.
Elle expose que les époux [Y] avaient pour habitude de prélever une somme mensuelle de 10 000 euros sur leur compte courant d'associé via un virement sur leur compte bancaire et que ce virement s'est poursuivi postérieurement au décès de M. [W] [Y]. La SCI Le Vivier fait valoir que cette somme n'a pas été versée au défunt qui avait perdu sa personnalité juridique et en conséquence sa qualité d'associé, mais n'a pu bénéficier qu'à M. [R] [Y] en sa qualité de légataire universel, rendu détenteur des comptes bancaires et titres anciennement détenus par M. [W] [Y], raison pour laquelle l'expert-comptable de la société l'a affectée au débit de son compte courant d'associé. Elle souligne qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse quant à la propriété de cette somme, qui fait obstacle à son paiement à titre provisionnel au titre de l'affectation des dividendes de l'exercice 2021.
Pour conclure lui aussi à la réformation de la décision entreprise et au paiement à titre provisionnel en sa faveur de la somme de 79 224,88 euros, M. [R] [Y] soutient qu'en application de l'article 1844-1 du code civil et de l'article 38 al. 2 et 3 des statuts de la société, il bénéficie d'un droit à paiement en numéraire suite à la décision de distribution des dividendes au titre de l'exercice 2021 résultant de l'assemblée générale du 28 juin 2022, dans la mesure où aucune modalité de paiement autre qu'un versement de revenus n'a été décidée au cours de cette assemblée et que la distribution de revenus n'a pas non plus été conditionnée à l'existence d'un compte courant d'associé créditeur.
M. [R] [Y] conteste avoir reçu un acompte de 40 000 euros et indique qu'aucun paiement de la somme de 79 224,98 euros n'a eu lieu à son profit. Il précise qu'il ne lui appartient pas de démontrer qu'il détiendrait un compte courant créditeur ou qu'il aurait sollicité le rembousement d'une créance contre la société, mais qu'il revient à cette dernière de démontrer que le versement de son dividende est soumis aux conditions qu'elle invoque.
Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que ses parents étaient vivants ou décédés au cours de l'année 2021 et qu'il peut prétendre au versement de 40% du bénéfice distribuable pour l'intégralité de l'exercice, dès lors que l'assemblée générale des associés a voté la continuation de la société avec les héritiers, qu'il est le légataire universel de ses parents et que les statuts de la société ont été modifiés pour tenir compte du capital qu'il détient que les co-gérantes ne peuvent décider de réduire.
M. [R] [Y] reproche au premier juge d'avoir réduit son droit à paiement d'une somme de 40 000 euros qui ne fait selon lui l'objet d'aucun débat entre les parties puisqu'elle ne lui a pas été attribuée personnellement du fait des termes dans lesquels ses parents l'ont institué légataire universel pour l'attribution de leurs parts sociales, mais non de leurs comptes courants d'associés. Il expose qu'il ne percevra pas cette somme à l'avenir, mais qu'elle sera traitée dans le cadre de la succession de ses parents ouverte auprès d'un notaire.
M. [R] [Y] soutient que la comptabilité produite par la société n'est pas probante et fait suite à une mauvaise gestion des co-gérantes. Il ajoute que les pièces comptables qui ne concernent pas exclusivement l'exercice comptable clos le 31 décembre 2021 sont inutiles et que celles concernant l'exercice 2022 ont été rejetées par les associées co-gérantes lors de l'assemblée générale du 30 juin 2023. Il estime que les sommes de 4 000 perçues chaque mois par chacune des co-gérantes et celle de 30 000 versée à chacune le 21 septembre 2022 ne reposent pas sur des décisions prises au cours des assemblées générales de la société et sont injustifiées.
Sur ce,
Selon l'article 1844-1 du code civil, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
L'article 38 al. 2 et 3 des statuts initiaux comme des statuts mis à jour le [Date décès 2] 2022 dispose que l'assemblée générale peut, sur la proposition de la gérance décider de la mise en réserve ou le report à nouveau de tout ou partie de ces bénéfices.
Le solde est distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.
Il est constant que l'imputation d'une somme due par la société à l'un de ses associés au compte courant d'associé vaut paiement et que dans le silence des textes et des statuts sociaux, la régularité des décisions du gérant doit être recherchée dans leur conformité à l'intérêt social.
En l'espèce, Mme [F] [Y] et M. [W] [Y] avaient chacun rédigé un testament libellé de la même manière, instituant l'autre époux son légataire universel et en cas de pré-décès de l'autre époux, M. [R] [Y], 'à charge pour lui de délivrer les legs suivants à mes petits-enfants : l'intégralité de mon compte courant dans la SCI Le Vivier'.
Pour estimer que, de façon non sérieusement contestable, M. [R] [Y] pouvait prétendre à la perception de la somme de 79 224,88 euros au titre des dividendes de l'exercice 2021, le premier juge a retenu qu'il détenait 40% des parts sociales et que les bénéfices nets pour cet exercice s'élevaient à une somme totale de 198 062,19 euros.
Or, il résulte des écritures des parties qu'il n'existe pas d'accord de leur part quant aux modalités de calcul de la part de bénéfices revenant à M. [R] [Y], celui-ci revendiquant la somme retenue par le premier juge tandis que la société estime qu'il convient de distinguer sa participation dans la société selon que les époux [Y] étaient encore vivants ou décédés.
La cour observe qu'aux termes des statuts initiaux de la société, M. [R] [Y], comme chacune des co-gérantes, était titulaire de 5 parts en pleine propriété et 25 parts en nue-propriété, tandis que leurs parents étaient titulaires chacun de 5 parts en pleine propriété et 40 parts en usufruit concernant Mme [Y] et 35 parts également en usufruit concernant M. [Y].
Le fait que M. [R] [Y] dispose de la pleine propriété de 40 parts sociales et les co-gérantes de 30 parts chacune, résulte de la modification non contestée des statuts par les associés, intervenue suite au décès des époux [Y] le [Date décès 2] 2022.
Lors de l'assemblée générale du 28 juin 2022 destinée à statuer notamment sur la répartition des bénéfices nets dégagés par la société au titre de l'exercice 2021, les trois associés ont marqué à l'unanimité leur accord pour constater que le bénéfice net s'élevait à 198 062,19 euros et pour organiser la répartition du résultat net en distinguant deux périodes.
Pour la période du 1er janvier au 05 juin 2021, soit jusqu'au décès de M. [W] [Y], ils ont réparti les bénéfices entre les époux [Y] et eux-mêmes sur la base de 5% du capital en pleine propriété pour eux et des parts en pleine propriété et usufruit détenues par les époux [Y] en faveur desquels la somme de 89 971 euros a été votée.
Pour la période du [Date décès 1] au 31 décembre 2021, la répartition a eu lieu entre les trois associés restant, selon la proportion du capital détenu par chacun conformément aux statuts modifiés.
La cour observe que ces décisions d'affectation du bénéfice net entre les associés ont porté, pour l'intégralité de l'année, sur la somme totale de 236 225 euros.
Il résulte de ces décisions prises à l'unanimité des associés que M. [R] [Y] s'est vu reconnaître un droit à participation dans le bénéfice net de 5 293 euros pour la première partie de l'année et de 52 151 euros pour la seconde, soit une somme totale de 57 444 euros. Dans le cadre de la présente instance, il ne démontre pas en quoi cette décision serait erronée ou aurait été modifiée a posteriori, ni les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, contre une décision unanime des associés, que son droit à participation dans les bénéfices devrait être calculé au prorata de ses droits résultant de la modification statutaire. Il n'est dès lors pas établi contrairement à ce qui a été retenu en première instance, qu'il bénéficierait de façon non sérieusement contestable d'un droit à participer aux bénéfices nets pour l'année 2021 d'un montant de 79 224,88 euros ou même supérieur à 57 444 euros.
Le litige porte par ailleurs sur les modalités de versement de cette somme, dont le bénéficiaire prétend qu'elle doit de façon exclusive intervenir en numéraire, tandis que la société soutient qu'elle est valablement intervenue par une imputation en compte courant d'associé dont elle a été partiellement extraite par un paiement d'avances sur un compte bancaire dont, du fait de sa qualité de légataire universel de ses parents, M. [R] [Y] est devenu propriétaire au décès de leur père.
Les pièces produites par la société pour justifier de ses opérations comptables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ne sont pas dénuées de valeur probante contrairement à ce que soutien M. [R] [Y] dès lors qu'elles ont été établies par un expert-comptable et que le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels ont été approuvés à l'unanimité des associés selon le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2022.
En troisième résolution, l'assemblée générale a approuvé la proposition de la gérance et décidé de 'distribuer les revenus'. Il n'est apporté ni dans cette résolution, ni dans les statuts, aucune précision quant aux modalités de cette distribution, en numéraire ou par imputation en compte courant.
Le grand livre général de révision (pièce N°8 de la SCI) porte trace de l'imputation d'une somme totale de 57 444 euros au crédit du compte courant d'associé de M. [R] [Y] au titre des bénéfices auxquels il pouvait prétendre pour l'ensemble de l'année. Cette somme est conforme à celle résultant du vote à l'unanimité de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2022.
Il est par ailleurs démontré que les bénéfices répartis entre les autres associés ont été imputés au crédit des comptes courants d'associés détenus par Mmes [I] et [C] [Y] dans la comptabilité de la société et concernant les bénéfices affectés aux époux [Y], à un compte courant intitulé 'C/C Petits enfants [Y] [W]'. Les sommes imputées sont également conformes à celles issues de la première résolution issue de l'assemblée générale votée à l'unanimité des associés.
Les statuts n'interdisent pas une telle modalité de distribution des dividendes qui par principe vaut paiement et qui en l'espèce a été appliquée à tous les associés.
M. [R] [Y] n'allègue pas que cette imputation aurait été contraire à l'objet social. Il n'expose pas non plus avoir été privé de la faculté de solliciter le remboursement de son compte courant d'associé. En outre, bien qu'étant membre d'une SCI à caractère familial, il ne saurait sérieusement ignorer le fonctionnement d'un compte courant d'associé sur lequel il prélève chaque mois la somme de 4 000 euros et dont le remboursement ne peut intervenir que sous réserve de sa position créditrice.
Enfin, les pièces comptables produites par la société appelante (pièce N°12 de la SCI) portent trace d'un virement permanent de 10 000 par mois entre janvier et mai 2021 depuis le compte courant d'associé de M. [W] [Y] vers un compte courant bancaire. Il n'est pas contesté que ce virement se soit poursuivi à destination du compte bancaire appartenant antérieurement à M. [W] [Y] à quatre reprises jusqu'au mois de septembre suivant. À compter du mois de juin 2021, ce virement mensuel de 10 000 euros a été imputé au débit du compte courant d'associé de M. [R] [Y]. Ainsi que l'indique la société, cette somme doit faire l'objet d'un examen dans le cadre plus large du règlement de la succession des époux [Y], notamment à la lumière de la qualité de légataire universel de M. [R] [Y], ce qui, ainsi que le premier juge l'a, à juste titre souligné, excède les pouvoirs du juge des référés.
Il résulte du tout que M. [R] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que, de manière non sérieusement contestable, la société entretiendrait à son égard une dette relative aux bénéfices de l'exercice 2021 d'un montant total de 79 224,88 euros qu'elle devrait éteindre en numéraire.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a :
- condamné la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 39 224,88 euros à titre de provision sur le bénéfice de l'exercice 2021,
- condamné la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCI Le Vivier aux dépens.
La cour, statuant à nouveau déboutera M. [R] [Y] de sa demande en paiement, à titre de provision, de la somme de 79 224,88 euros.
Ce dernier perdant le procès, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Le Vivier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu'elle a :
* condamné la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 39 224,88 euros à titre de provision sur le bénéfice de l'exercice 2021,
* condamné la SCI Le Vivier à payer à M. [R] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SCI Le Vivier aux dépens,
Statuant à nouveau :
- Déboute M. [R] [Y] de sa demande en paiement, à titre de provision, de la somme de 79 224,88 euros,
- Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne M. [R] [Y] à payer à la SCI Le Vivier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Pour le Président empêché
Le Conseiller
I.ANGER S.GAUMET
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